Legislator Jurisprudence & Législation
2402174 Généré par l'IA

Family Reunification Suspension Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2402174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought emergency relief, including the provisional suspension of a prefectural decision from October 10, 2023, which rejected her request for family reunification for her spouse, citing urgency due to childcare burdens for several children, including one with autism, and arguing the rejection was unlawful based on incompetence, violation of human rights conventions, and manifest error of assessment. The Administrative Judge granted the requester provisional legal aid but ultimately rejected the requests for suspension and injunction, concluding that none of the presented arguments raised a serious doubt as to the legality of the prefectural decision in the current state of the proceedings, thereby negating the necessary condition for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Family Reunification Suspension Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The Administrative Judge granted the requester provisional legal aid but ultimately rejected the requests for suspension and injunction, concluding that none of the presented arguments raised a serious doubt as to the legality of the prefectural decision in the current state of the proceedings, thereby negating the necessary condition for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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regroupement familial suspension provisoire référé procédure d'assistance judiciaire séparation de corps état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision outlines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which were analyzed for the request for suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the imposition of costs in administrative litigation, cited in the applicant's request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the applicant's request concerning costs when legal aid is involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Angliviel sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve, pour celle-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été contrainte de s'arrêter de travailler à la naissance de ses deux derniers enfants pour lesquels elle n'est pas parvenue à trouver de place en crèche, qu'elle s'occupe seule de sa fille atteinte d'un trouble du spectre autistique et de ses cinq autres enfants, et que la situation financière de la famille les place en situation de grande précarité ;

- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à la vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 28 février 2024. Il conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la requête n° 2402172, enregistrée le 14 février 2024, par laquelle Mme A C épouse B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 février 2024 à 15h30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Bories, juge des référés ;

- les observations de Me Angliviel, représentant Mme C épouse B, présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C épouse B, ressortissante marocaine née le 28 mars 1984 à Berkane au Maroc, titulaire d'une carte de résident, a déposé, le 30 mars 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux avec lequel elle a contracté mariage au Maroc le 23 septembre 2021. Par une décision du 10 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de la requérante. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Val-d'Oise du 10 octobre 2023.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C épouse B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 1er mars 2024.

La juge des référés,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0