Annulment of Residence Permit Denial Due to Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, residing in France since 2013 with established professional activity and family ties, including a recent marriage, challenged the prefect's decision of November 6, 2023, which denied a residence permit, ordered their removal from the territory, and set a destination country. The court annulled the entire prefectoral decision because, considering the applicant's extensive ties, stable integration, and situation, the refusal of a residence permit constituted a disproportionate breach of their right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and therefore ordered the prefect to issue a temporary residence permit based on private and family life within two months, absent any change in circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 Juillet 1991; Annulment of Residence Permit Denial Due to Article 8 Violation: The court annulled the entire prefectoral decision because, considering the applicant's extensive ties, stable integration, and situation, the refusal of a residence permit constituted a disproportionate breach of their right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and therefore ordered the prefect to issue a temporary residence permit based on private and family life within two months, absent any change in circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the substantive ground for annulling the administrative decision in Article 1 and for ordering the issuance of the residence permit in Article 2.
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant and her lawyer.
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février et le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme A la somme de 675 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la somme de 825 euros HT à Me Esteveny en application de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées :
- elle sont entachées d'un défaut d'examen sérieux.
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas soumis sa demande à la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces le 9 avril 2024.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans, au taux de 55%, le 19 janvier 2024.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
- et les observations de Me Amzallag, substituant Me Esteveny, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante indienne née le 21 février 1982, est entrée en France le 18 octobre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour et a été munie de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 18 avril 2018. Le 24 septembre 2022, Mme A a demandé son admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'une mesure de police porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 18 octobre 2013, à l'âge de trente-et-un an, qu'elle a été munie de plusieurs titres de séjour, qu'elle réside depuis cette date sur le territoire français et qu'une grande partie de sa famille y vit également, notamment ses deux frères et plusieurs neveux et nièces. Elle justifie de plus de dix années de présence sur le territoire à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle justifie d'une activité professionnelle stable, ayant travaillé au sein de la société Supérette Despinas pendant huit mois entre 2020 et 2021, puis au sein de la société Ravino mini market pendant près de vingt-huit mois entre 2021 et 2023, avant de signer un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Il Don Vittori Sud à compter du 25 novembre 2023. Par ailleurs, Mme A vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière depuis l'année 2018 et ils se sont mariés, certes postérieurement à la date de la décision attaquée, le 18 novembre 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à son parcours d'intégration et à sa situation personnelle et familiale, Mme A doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Elle est fondée, par suite, à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du jugement annulant un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 450 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 600 euros à Me Esteveny en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 novembre 2023 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me Esteveny la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Esteveny et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.