Legislator Jurisprudence & Législation
2402173 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2402173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the French territory immediately, fixing the country of return, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing the prefect failed to conduct a serious examination of his situation and violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claims, finding that the prefect *had* conducted a sufficiently thorough review despite the applicant's failure to present a valid passport and lack of regularization efforts, and concluding that the expulsion order was not a disproportionate infringement on his private and family life given his recent customary marriage, lack of documented social/professional integration, and ties to his country of origin where his three children reside.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claims, finding that the prefect *had* conducted a sufficiently thorough review despite the applicant's failure to present a valid passport and lack of regularization efforts, and concluding that the expulsion order was not a disproportionate infringement on his private and family life given his recent customary marriage, lack of documented social/professional integration, and ties to his country of origin where his three children reside.

Mots-clés

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rupture de ban annulation du mariage interdiction d'entrée droit au retour situation dans le pays d'origine convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined, but the claim based on it was rejected, as the appeal concerning the annulment of the order was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 4 avril 2024, M. C A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande à la présidente du tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité ivoirienne né le 19 décembre 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Il n'est pas contesté que ce dernier n'a pas été en mesure de présenter lors de son interpellation un passeport en cours de validité et a déclaré lors de son audition administrative ne pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation. Dans ces conditions et alors même qu'il serait justifié à l'instance du dépôt d'une demande de titre de séjour, le moyen tiré du défaut d'examen complet doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition que M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2021 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. S'il fait valoir vivre avec une ressortissante française avec laquelle il est marié coutumièrement, cette relation demeure toutefois récente. Il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident ses trois enfants. Eu égard à ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2024 contesté.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La magistrate désignée,

Mme D La greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 242173