Legislator Jurisprudence & Législation
2402172 Généré par l'IA

Prefectural Return Order Upheld Despite ECHR Article 3 Claim

Numéro de cause 2402172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order designating their country of return following a criminal conviction that imposed a temporary ban on entry to French territory. The court rejected the request for annulment, finding that the order was sufficiently motivated by referencing the underlying judicial decision and that the administrative authority did not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to provide specific evidence establishing the reality and immediacy of fears regarding ill-treatment upon return to their country of nationality, which was the designated return location. Consequently, the ancillary requests for an injunction to issue a provisional residence permit and for the payment of legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131.30 du code pénal, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Return Order Upheld Despite ECHR Article 3 Claim: The court rejected the request for annulment, finding that the order was sufficiently motivated by referencing the underlying judicial decision and that the administrative authority did not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to provide specific evidence establishing the reality and immediacy of fears regarding ill-treatment upon return to their country of nationality, which was the designated return location. Consequently, the ancillary requests for an injunction to issue a provisional residence permit and for the payment of legal costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au retour convention européenne des droits de l'Homme autorisations de séjour interdiction d'entrée pays européens droit acquis

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bala pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex-article 131.30 du code pénal) comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement.
article 131.30 du code pénal
641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex-article 131.30 du code pénal) comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order dismissing the applicant's case, which implicitly relies on the non-merit findings in the reasoning (e.g., Articles L. 721-3, L. 721-4 of CESEDA, and Article 3 of the ECHR).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs/fees (Article 6).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning legal aid (Article 6).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's case, which implicitly relies on the non-merit findings in the reasoning (e.g., Articles L. 721-3, L. 721-4 of CESEDA, and Article 3 of the ECHR).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs/fees (Article 6).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning legal aid (Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône fixe son pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bala pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bala ;

- et les observations de Me Teissonnière, avocate de M. A, assisté par M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le requérant, auquel la parole a été donnée indique qu'il souhaite que soit prise en compte la difficulté dans laquelle il se trouve.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 9 juin 1986, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 6 février 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français de M. A en application de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex-article 131.30 du code pénal) comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision, qui n'avait pas à comporter tous les éléments caractérisant la situation du requérant, est dès lors régulièrement motivée.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ".

Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

4. D'une part, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé pour destination de la mesure d'éloignement le pays dont l'intéressé a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible. D'autre part, si M. A soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité et l'actualité de ses craintes en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées ni les stipulations et de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

Sur les autres conclusions :

6. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Teissonnière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La magistrate désignée,

K. BALALa greffière,

A. NOGUERO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.