Legislator Jurisprudence & Législation
2402172 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2402172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from the national territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alleging procedural errors, insufficient motivation, incompetence of the signatory authority, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the prefect issuing the order was competent, the decision was sufficiently motivated, any alleged procedural failure regarding the right to be heard did not deprive the applicant of a chance for a different outcome, and the applicant provided no evidence to support the claimed human rights violations, thus dismissing the request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban: The court rejected all claims, finding that the prefect issuing the order was competent, the decision was sufficiently motivated, any alleged procedural failure regarding the right to be heard did not deprive the applicant of a chance for a different outcome, and the applicant provided no evidence to support the claimed human rights violations, thus dismissing the request for annulment.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction d'entrée violation de garanties procédurales rupture de ban erreur administrative droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's conclusions based on this article are rejected as a consequence of the main rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's conclusions based on this article are rejected as a consequence of the main rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, a été pris au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'un défaut d'examen sérieux et qu'il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle ne soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Touré, avocat désignée d'office représentant M. C absent, en présence de M. E, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né le 18 septembre 1984 et déclarant être sur le territoire français en 2022, demande l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par la préfète de l'Essonne qui a compétence pour prendre les décisions qu'il contient. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde et est, par suite suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que tout manquement au droit d'être entendu lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. En l'espèce, et alors que le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen, il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance de son droit à être entendu l'a privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au soutien de ces moyens qui doivent, par suite, être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 mars 2024 doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

N. D Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 240217