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2402171 Généré par l'IA

Prefectural Residency Assignment Annulled Due to Health and Education Conflicts

Numéro de cause 2402171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision imposing a forty-five-day residency assignment on an individual because its specific obligations—requiring daily reporting to the police station and restricting movement outside the department—were disproportionate given the applicant's severe, debilitating sickle cell anemia necessitating frequent care at a specialized hospital outside the restricted area and significantly impeding his pursuit of BTS studies in the local area. The court found that the residency assignment's modalities were incompatible with the applicant's personal health needs and educational commitments, also ordering the state to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Residency Assignment Annulled Due to Health and Education Conflicts: The court found that the residency assignment's modalities were incompatible with the applicant's personal health needs and educational commitments, also ordering the state to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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état de santé besoins d'éducation expulsion préfectorale assignation du lieu de séjour protection de la santé frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the contested decision regarding residence assignment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 16 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Touabti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'assignation à résidence est incompatible avec son état de santé et est disproportionnée ; son état de santé est incompatible avec un voyage en avion ; elle l'empêche de poursuivre normalement sa scolarité ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La procédure a été communiquée à la préfète de l'Allier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur le litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Touabti, représentant M. A qui a repris ses écritures et a insisté sur la circonstance que les modalités de l'assignation à résidence sont disproportionnées dès lors qu'il est atteint d'une drépanocytose très invalidante nécessitant des soins constants et qu'elle entrave sa scolarité.

- les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 août 2024, la préfète de l'Allier a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours M. A, ressortissant ivoirien né le 17 mai 2003. Par la présente requête, le requérant en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de la décision en litige que celle-ci astreint M. A à se présenter deux fois par jour, tous les jours, y compris les week-end et les jours fériés entre 9h et 10h et entre 16h et 17h au commissariat de Montluçon et lui fait interdiction de sortir du département de l'Allier sans autorisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une drépanocytose homozygote extrêmement sévère nécessitant un suivi fréquent en milieu hospitalier et plus particulièrement au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand dans le département du Puy-de-Dôme notamment pour effectuer des séances d'érythraphérèse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la pathologie de M. A est invalidante sur le plan locomoteur et rend ses déplacements quotidiens difficiles. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est inscrit depuis la rentrée en première année de BTS " Comptabilité et Gestion " au sein du lycée Paul Constans de Montluçon. Ainsi, et eu égard à ces éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui doit pouvoir sortir fréquemment du département de l'Allier et poursuivre sa scolarité, la mesure d'assignation à résidence présente un caractère disproportionné en toutes ses modalités.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 août 2024 portant assignation à résidence est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée,

L. B La greffière,

C. HUMEZ

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.