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2402168 Généré par l'IA

Parent v. Department of Education Services: Dispute Over Full-Time Support Aide

Numéro de cause 2402168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A parent sought an emergency order to compel the departmental education services to assign a full-time individual support aide to their son, who was entitled to such aid for the entirety of his schooling per a disability commission decision, alleging that only a part-time aide was provided at the start of the school year, thereby violating his rights to effective schooling and compensation. The administrative court took note of the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the request after the requested measure had been granted by the education services during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parent v. Department of Education Services: Dispute Over Full-Time Support Aide: The administrative court took note of the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the request after the requested measure had been granted by the education services during the proceedings.

Mots-clés

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conflit parental droit à la formation indemnisation de l'invalidité assistance administrative congé parental ou familial accueil parascolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme D A, agissant au nom de son fils C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement

des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale

des Ardennes d'affecter une aide humaine individuelle à temps complet à son fils C sous astreinte de 150 euros par jour de retard

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que la présence à temps non complet d'un accompagnant des élèves en situation de handicap méconnait la décision

de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et porte atteinte

à ses droits à une scolarisation effective et à la compensation ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, le recteur de l'académie de Reims doit être regardé comme concluant à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il expose qu'il a été fait droit à la demande de la requérante le 6 septembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la requérante fait part

de son désistement.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, fils de la requérante né le 2 novembre 2005, bénéficie, par décision du 9 septembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes, d'une aide individuelle aux élèves handicapés sur l'intégralité du temps de sa scolarisation pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2025. Constatant le jour de la rentrée scolaire 2024-2025 la présence seulement de cette aide humaine uniquement le matin, Mme A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint aux services de l'éducation nationale d'affecter à leur fils

une aide humaine à temps complet.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, Mme A déclare se désister

de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre

de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

A. DESCHAMPS