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2402168 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Residence Permit Demand; Costs Denied

Numéro de cause 2402168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling a prefect to rule on a residence permit application and payment of legal fees, but subsequently withdrew the primary injunction request; the court consequently noted the withdrawal of the residence permit demand and rejected the secondary request for costs because the stated beneficiary was not a party to the proceeding, and even if interpreted as a request for the applicant's own benefit, the circumstances did not warrant imposing costs on the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Residence Permit Demand; Costs Denied: Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2024, M. C a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat état requérant retrait de la requête paiement des prestations résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the withdrawal of the claims based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The withdrawal of the request for an order based on this article is formally recorded in the operative part.

Article 2

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the rejected claim regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B C, représenté par Me Compin, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Compin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction.

Vu la pièce produite par le préfet le 15 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2024, M. C a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Les conclusions présentées à ce titre, tendant à ce que l'État verse une somme de 2 000 euros à Me Compin, laquelle n'est pas partie dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. A supposer que ces conclusions doivent être interprétées comme formulées au bénéfice de M. C lui-même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme que l'intéressé demande en application desdites dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité