Judicial Review of Expulsion Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order to leave French territory without delay, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban, arguing various procedural errors, lack of motivation, failure to examine personal circumstances, and violations of human rights conventions due to their long presence and family ties in France. The court rejected the claims, finding that the signing authority was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the individual had an opportunity to present their case, and crucially, the person failed to establish the regularity of their stay or present sufficient evidence regarding their family's situation or threats in their country of origin to warrant overriding the deportation order based on manifest error or breaches of international conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Denied: The court rejected the claims, finding that the signing authority was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the individual had an opportunity to present their case, and crucially, the person failed to establish the regularity of their stay or present sufficient evidence regarding their family's situation or threats in their country of origin to warrant overriding the deportation order based on manifest error or breaches of international conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the rejected conclusion regarding legal costs, and its application is implicitly confirmed by the rejection of the main conclusions in Article 8.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars et 16 avril 2024, M. A, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Halard, représentant M. A, présent, assisté de Mme F, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A a déposé une demande de titre de séjour qui est en cours d'instruction ;
- le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant turc né le 2 février 1965 et déclarant être entré sur le territoire français en septembre 2013, demande l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C E pour signer les décisions contenues dans l'arrêté du 11 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait, et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté cite les articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 612-6, L. 612-10 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée par le fait que le requérant ne justifie ni de la régularité de son entrée et de son séjour en France ni des liens familiaux qu'il y entretiendrait. La décision portant refus de délai de départ volontaire est motivée par les conditions de séjour du requérant et l'absence de garanties de représentation. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans est motivée par les conditions de séjour du requérant, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et la nature de ses liens familiaux qui sont décrits. Enfin, la décision fixant le pays de destination est motivée par la nationalité du requérant. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition que le requérant a été mis à même de présenter des observations et de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d'éloignement contestée. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure manque en tout état de cause en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Si le requérant soutient qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour qui serait en cours d'instruction, il ne produit aucune autorisation provisoire de séjour et n'établit ainsi pas la régularité de son séjour.
6. En dernier lieu, le requérant se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2013 et de la présence en France de son épouse et de ses quatre enfants pour soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté contesté seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant 3 ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Il fait valoir également que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de cette même convention.
7. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas la durée de sa présence en France par les pièces qu'il produit alors qu'au surplus, il a affirmé lors de son audition par les services de police n'être entré en France qu'en 2017. D'autre part, son épouse, qui est de nationalité turque tout comme leurs enfants, est également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, le requérant n'apporte aucun élément sur la scolarité ou la situation de ses enfants avant l'année 2023, ni sur ses activités professionnelles avant l'année 2024 ni, de manière générale, sur celles de son épouse. Enfin, il ne fait état d'aucune menace particulière dans son pays d'origine qu'il dit avoir quitté pour des raisons économiques. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou les articles 3 ou 8 de la convention européenne des droits de l'homme ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 mars 2024 doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
N. B Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2402168