Legislator Jurisprudence & Législation
2402166 Généré par l'IA

Prefectoral Decision Extension and Residency Obligation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2402166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed two consolidated requests seeking the annulment of a prefectoral decision from August 27, 2024, which extended an existing prohibition on returning to French territory to a total of three years and imposed a 45-day residency obligation. The court reasoned that the appellant's arguments regarding the lack of notification of a prior 2022 judgment and the administrative delay in execution were irrelevant to assessing the legality of the new decisions at the time they were made, and that the residency assignment decision was sufficiently motivated, leading to the conclusion that the legal challenges against both administrative acts were unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectoral Decision Extension and Residency Obligation Challenge Dismissed: The court reasoned that the appellant's arguments regarding the lack of notification of a prior 2022 judgment and the administrative delay in execution were irrelevant to assessing the legality of the new decisions at the time they were made, and that the residency assignment decision was sufficiently motivated, leading to the conclusion that the legal challenges against both administrative acts were unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives notification de la décision interdiction de la cession recours en annulation en droit de l'Union nouveau moyen de droit retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ait entendu soulever un tel moyen, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's request.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs, although the final order rejects the conclusions for costs (as noted in Article 10).
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, although the final order rejects the conclusions for costs (as noted in Article 10).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, although the final order rejects the conclusions for costs (as noted in Article 10).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, although the final order rejects the conclusions for costs (as noted in Article 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée sous le n°2402166 le 3 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois portant la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale ne justifie pas que le jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juin 2022 lui a été notifié et la durée de vingt-sept mois séparant ce jugement et la décision attaquée établit indiscutablement que l'autorité préfectorale n'a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français si bien qu'elle a accepté sa présence sur le territoire français.

Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 septembre 2024 et communiquées.

II- Par une requête, enregistrée sous le n°2402167 le 3 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est dénuée de toute motivation ;

- l'autorité préfectorale ne justifie pas que le jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juin 2022 lui a été notifié.

Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 septembre 2024 et communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur le litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Girard substituant Me Chautard qui s'en remet à ses écritures et produit un contrat à durée déterminée signé par M. A le 18 septembre 2024.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 27 août 2024, dont M. C A demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant fait l'objet d'une durée de dix-huit mois portant la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Les requêtes n°s 2402166 et 2402167, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

3. En premier lieu, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Les conditions de notification d'une telle décision étant nécessairement postérieures à l'édiction de celles-ci, elles sont donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (). "

5. D'une part, il n'appartient pas au préfet de justifier " de ce que le jugement rendu par le tribunal administratif le 09.06.2022 lui a été notifié " et d'autre part, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

6. La circonstance que le préfet n'ait pas fait exécuter d'office pendant vingt-sept mois la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. A fait l'objet, n'est pas de nature à établir que l'autorité préfectorale aurait " accepté la présence [de l'intéressé] sur le territoire français " et aurait ainsi rendu régulier son maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, et à supposer que M. A ait entendu soulever un tel moyen, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

7. En premier lieu, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Les conditions de notification d'une telle décision étant nécessairement postérieures à l'édiction de celles-ci, elles sont donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. En dernier lieu, d'une part, il n'appartient pas au préfet de justifier " de ce que le jugement rendu par le tribunal administratif le 09.06.2022 [] [lui] a été notifié " et d'autre part, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 27 août 2024. Par suite, les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

12. Il résulte des motifs du présent jugement que les requêtes de M. A, qui n'a joint à l'appui de ses recours aucune pièce ou élément au soutien de ses moyens, ne comportent à l'encontre des décisions attaquées que des moyens de légalité externe et interne manifestement infondés ou inopérants. Dans ces conditions, son action doit dès lors être regardée comme manifestement infondée en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La magistrate désignée,

L. B La greffière,

C. HUMEZ

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 ; 2102167