Legislator Jurisprudence & Législation
2402166 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Over Unconsidered Familial Ties

Numéro de cause 2402166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose request for asylum had been rejected sought annulment of an order requiring her to leave the national territory, arguing, among other things, that the decision lacked proper motivation and failed to consider her personal situation, specifically the presence of her adult daughter holding national identity papers in the territory. The court found that because the administrative authority failed to conduct a genuine and serious examination of this material fact, which was brought to its attention, the obligation to leave the territory, the specified destination country, and the related re-entry ban were all illegal, leading to the annulment of the challenged order and an injunction for the authority to re-examine the applicant's situation within two months and grant a provisional residence permit pending the new decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Over Unconsidered Familial Ties: The court found that because the administrative authority failed to conduct a genuine and serious examination of this material fact, which was brought to its attention, the obligation to leave the territory, the specified destination country, and the related re-entry ban were all illegal, leading to the annulment of the challenged order and an injunction for the authority to re-examine the applicant's situation within two months and grant a provisional residence permit pending the new decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de requérants d'asile entrée illégale rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to justify the injunction ordering the prefect to issue a temporary residence permit following the annulment of the expulsion order.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative text for ordering the State to pay a sum to the lawyer, concerning costs under legal aid provisions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the award of costs, although the final operative text only explicitly cites Art. 37.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;

- le signataire de cet arrêté était incompétent ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité ;

- la préfète s'est estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sousa Pereira,

- et les observations de Me Levi-Cyferman, avocate de Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante béninoise née le 1er octobre 1959, déclare être entrée en France le 23 février 2016, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 3 août 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme étant irrecevable, par une décision du 6 avril 2023. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 27 juin 2024 dont Mme A demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juillet 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il est constant que la fille majeure de Mme A est titulaire d'une carte nationale d'identité française et réside sur le territoire français. Alors que l'arrêté attaqué ne mentionne pas cet élément, qui avait été porté à la connaissance de la préfète antérieurement à la mesure litigieuse lors du dépôt par Mme A de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et que la préfète a indiqué, dans l'arrêté litigieux, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, la requérante est fondée à soutenir que la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise le 27 juin 2024 à l'encontre de Mme A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an, prises le même jour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions d'injonction :

5. D'une part, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois et, dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

6. D'autre part, le présent jugement qui prononce l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme A implique nécessairement l'effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 5 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402166