Prefectural Certificate Issuance Dispute Dismissed Due to Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue an extension certificate for his spouse's residency permit, arguing that the lack of documentation prevented her from securing employment after her previous temporary contract ended. The court dismissed the request because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued a new certificate of extension of instruction for the residency renewal application, valid until a future date, which eliminated the requisite urgency under the relevant administrative justice code provision for ordering interim measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Certificate Issuance Dispute Dismissed Due to Mootness: The court dismissed the request because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued a new certificate of extension of instruction for the residency renewal application, valid until a future date, which eliminated the requisite urgency under the relevant administrative justice code provision for ordering interim measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application presented by M. C.
This article establishes the legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief, even though the underlying condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation du titre de séjour de son épouse A E.
Il soutient que :
- les démarches entreprises depuis novembre 2023 pour la délivrance d'une carte de résident de dix ans pour sa femme, présente sur le territoire depuis novembre 2019, sont demeurées vaines ; le site de l'agence nationale des étrangers en France est bloqué ; cette situation a des conséquences sur l'emploi de sa femme, dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé en janvier 2024 ; son nouveau contrat arrive à échéance le 5 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Loiret demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante le 6 juin 2024, valable jusqu'au 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à son épouse une attestation de prolongation du titre de séjour mention " vie privée et familiale " venu à expiration le 16 janvier 2024. Il est constant que Mme E est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 6 mars 2024 au 5 juin 2024. Le requérant soutient que l'absence d'autorisation de séjour fait obstacle au renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de son épouse.
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la présente requête, la préfète du Loiret a délivré à Mme E une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 5 juin 2024 au 5 septembre 2024. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. La requête présentée par M. C doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc D
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.