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2402166 Généré par l'IA

Prefect v. Occupant: Urgent Eviction from State Accommodation

Numéro de cause 2402166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought an urgent order to evict an individual from state-provided emergency accommodation at a hotel, as the person's status allowing occupation had been revoked and other applicants were awaiting housing. The court granted the request, finding that the individual was occupying the premises without title following the rejection of their temporary protection application and subsequent failure to comply with a formal notice to vacate, thus establishing the urgency and utility required under administrative law to order immediate eviction, authorizing the use of force and the removal of belongings at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Occupant: Urgent Eviction from State Accommodation: The court granted the request, finding that the individual was occupying the premises without title following the rejection of their temporary protection application and subsequent failure to comply with a formal notice to vacate, thus establishing the urgency and utility required under administrative law to order immediate eviction, authorizing the use of force and the removal of belongings at the occupant's expense.

Mots-clés

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ordre d'évacuation état d'urgence éloignement état requis fourniture de sûretés positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the immediate evacuation of the premises by Mme B and all occupants.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and evacuation by legal means if the parties do not vacate immediately.

Article 3

This article orders the notification of the decision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge to order the requested measures (expulsion, use of public force, evacuation of property).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C B qui occupe sans droit ni titre un logement à l'Hôtel Ibis, 18 rue de Faubourg National à Strasbourg (67000) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée.

La préfète soutient que :

- l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relève plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont la demande de protection temporaire en qualité de ressortissante ukrainienne a été rejetée par la préfète du Bas-Rhin le 2 mars 2023, se maintient depuis dans l'hébergement qui lui avait été attribué à l'Hôtel Ibis, 18 rue de Faubourg National à Strasbourg (67000), spécifiquement destiné à l'accueil des bénéficiaires de la protection internationale. En date du 17 novembre 2023, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités l'a mise en demeure de libérer les lieux. L'intéressée n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Eu égard à l'important nombre de bénéficiaires de la protection internationale en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil de ces personnes, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme B d'évacuer sans délai l'hébergement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai l'hébergement mis à leur disposition à l'hôtel Ibis, 18 rue de Faubourg National à Strasbourg (67000), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité