Legislator Jurisprudence & Législation
2402165 Généré par l'IA

Applicant v. Denial of State Medical Aid (AME)

Numéro de cause 2402165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen applicant sought annulment of the administrative decision confirming the denial of State Medical Aid (AME), arguing she met the residency requirement despite her last passport stamp showing an entry from abroad on June 7, 2023, for a July 25, 2023, application date, and asserting she had lived in the country since 2019 with only short absences. The Tribunal rejected the claim because the applicant failed to establish the requisite continuous residence in France for over three months prior to her application date, as the specific date of last entry served as the commencement of the relevant three-month continuous residency period under the law, rendering arguments about long-term general cohabitation or short trips irrelevant to this calculation.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, Article 1, article R. 222- 13 du code de justice administrative; Applicant v. Denial of State Medical Aid (AME): The Tribunal rejected the claim because the applicant failed to establish the requisite continuous residence in France for over three months prior to her application date, as the specific date of last entry served as the commencement of the relevant three-month continuous residency period under the law, rendering arguments about long-term general cohabitation or short trips irrelevant to this calculation.

Mots-clés

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obligation de résidence aide de longue durée entrée dans un pays point de départ annulation de la naturalisation aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court rejected the applicant's request in the final order.

article R. 222- 13 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal for the designation of the rapporteur.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

The presiding judge used this article to dispense the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui attribuer l'aide médicale d'Etat (AME).

Elle soutient que si elle ne résidait pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois au moment de sa demande d'AME, elle n'a jamais quitté la France plus d'un mois et qu'elle vit chez M. B depuis 2019 avec son conjoint.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le dernier tampon sur le passeport de Mme C date du 7 juin 2023 pour l'Allemagne.

Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Bronnenkant en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée.

Les parties, régulièrement convoquées, n'était non présentées ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante américaine, a sollicité, le 25 juillet 2023, le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 5 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Par une décision du 22 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bas-Rhin a confirmé son refus de lui attribuer l'aide médicale d'Etat. Par ses écritures, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, que Mme C a formé sa demande d'aide médicale d'Etat le 25 juillet 2023. A la suite d'une demande de l'administration, elle a elle-même indiqué résider de façon ininterrompue sur le territoire français depuis le 7 juin 2023, date de sa dernière entrée en France. Il en résulte qu'à la date de sa demande Mme C ne remplissait pas la condition requise de durée de résidence ininterrompue en situation irrégulière sur le territoire français, la circonstance qu'elle ne quitte jamais le territoire français plus d'un mois et qu'elle habite chez M. B depuis 2019 avec son conjoint étant sans incidence sur la computation de ce délai.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête est de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe 16 juillet 2024.

La magistrate désignée,

H. Bronnenkant

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,