Legislator Jurisprudence & Législation
2402164 Généré par l'IA

Expulsion Upheld, Ten-Year Re-Entry Ban Annulled Due to Insufficient Threat Demonstration

Numéro de cause 2402164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order requiring an individual to leave the territory without delay, setting a destination country, and imposing a ten-year re-entry ban and Schengen alert. The court rejected the challenge to the expulsion order, finding that the appellant's ties to his French child were insufficient to engage protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given his prior convictions for violence against the child's mother and lack of established contribution to the child's upkeep. However, the court annulled the ten-year re-entry ban and the associated Schengen alert because the administrative order failed to specifically demonstrate a **serious threat** to public order, which is a legal prerequisite for imposing a re-entry ban of that duration when no voluntary departure period is granted.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Expulsion Upheld, Ten-Year Re-Entry Ban Annulled Due to Insufficient Threat Demonstration: The court rejected the challenge to the expulsion order, finding that the appellant's ties to his French child were insufficient to engage protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given his prior convictions for violence against the child's mother and lack of established contribution to the child's upkeep. However, the court annulled the ten-year re-entry ban and the associated Schengen alert because the administrative order failed to specifically demonstrate a **serious threat** to public order, which is a legal prerequisite for imposing a re-entry ban of that duration when no voluntary departure period is granted.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public interdiction d'entrée départ du pays expulsion pénale protection juridique droit de manifester

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the operative part of the decision ordering the annulment of the entry ban and the Schengen alert.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision ordering the annulment of the entry ban and the Schengen alert.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used implicitly to justify the annulment of the ten-year ban, as the court found the administrative authority failed to establish the prerequisite 'grave threat to public order' required by this article for a ten-year ban.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté contesté est parfaitement motivé et justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Touré, avocat désigné d'office représentant M. B présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant, d'une part, que l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B est le père d'un enfant français à l'entretien et l'éducation duquel il contribue et, d'autre part, que l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise sans que soit caractérisée une menace grave à l'ordre public et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la présence en France de la fille de M. B ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né le 26 mars 1994 et déclarant être entré en France en janvier 2017, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa fille française, il est constant qu'il ne réside pas avec elle. Par ailleurs, alors qu'il a été condamné en février 2022 et janvier 2023 pour des violences commises sur la mère de cet enfant, il n'établit pas, par la production de quelques factures d'achat de jouet et de vêtement datant de l'année 2021, contribuer à l'éducation et l'entretien de cet enfant. Enfin, il n'est entré en France qu'en 2017 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

Sur l'interdiction de retour volontaire :

5. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ".

6. Pour prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix ans, la préfète de l'Essonne s'est bornée à constater qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant et qu'aucune circonstance humanitaire ne justifie qu'elle n'édicte pas une telle interdiction. Or, il résulte des dispositions précitées que l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix ans est subordonnée à la condition que le comportement de l'étranger présente une menace grave pour l'ordre public. Dès lors, en s'abstenant de caractériser une telle menace alors qu'au demeurant les motifs de la décision de refus de délai de départ volontaire ne font état que d'une simple menace à l'ordre public, la préfète de l'Essonne a commis une erreur de droit. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans est annulée. Par voie de conséquence, il en est de même du signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

D E C I D E :

Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée ainsi celle de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

N. A Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2402164