Legislator Jurisprudence & Législation
2402163 Généré par l'IA

Tunisian National House Arrest Challenge Upheld

Numéro de cause 2402163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative judge provisionally granted legal aid to a Tunisian national who was placed under house arrest by the prefect of the Var on July 4, 2024, immediately following his release from administrative detention, despite a prior expulsion order from another prefecture. The court rejected the request for annulment because the decision imposing house arrest was deemed sufficiently motivated, as it explicitly cited the legal basis under the relevant article concerning foreigners who cannot immediately leave the territory but whose removal remains a reasonable prospect, thus dismissing the applicant's primary challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2r; Tunisian National House Arrest Challenge Upheld: The court rejected the request for annulment because the decision imposing house arrest was deemed sufficiently motivated, as it explicitly cited the legal basis under the relevant article concerning foreigners who cannot immediately leave the territory but whose removal remains a reasonable prospect, thus dismissing the applicant's primary challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté éloignement assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives restriction de liberté droit de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Harang, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment par le visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mention des éléments de la situation du requérant.
Article 1er
M. C A B est admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2r
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, constituant l'ordre principal du jugement.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

M. C A B est admis à l'aide juridictionnelle.

Article 2r

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, constituant l'ordre principal du jugement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 8 juillet 2024, M. C A B représenté par Me Maeva Laurens, demande au juge des référés de :

- Annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 4 juillet 2024 portant assignation à résidence

- Condamner l'Etat au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991

Il soutient que :

- La décision est insuffisamment motivée

- L'utilisation du verbe " pouvoir " implique clairement une motivation liée à la situation de l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Harang a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant tunisien, a été placé au centre de rétention administrative de Marseille sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion du préfet des Bouches du Rhône. Il a été libéré par le juge des libertés et de la détention le 4 juillet 2024. Le préfet du Var l'a assigné à résidence le même jour.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment par le visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mention des éléments de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Var l'a assigné à résidence. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : M. C A B est admis à l'aide juridictionnelle

Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 9 juillet 2024.

Le Vice-président,

Juge des référés,

Signé

Ph. Harang

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier