Asylum Seeker Transfer to Croatia Upheld Despite Family Ties in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an order transferring an asylum seeker to Croatian authorities, based on the applicant's argument that family resides in France while he has no ties to Croatia, was rejected by the Administrative Tribunal of Versailles. The court reasoned that the requirements of Article 4 of the EU Regulation No 604/2013 concerning informing the applicant were met, as necessary brochures were provided in French with the assistance of a Kurdish interpreter, reflecting the lack of official Kurdish translation. Furthermore, the court held that the administrative authority was not obliged to exercise its discretionary power under Article 17 of the same regulation based solely on the presence of distant relatives in France, as the applicant failed to demonstrate the necessity of his presence for them or his inability to assert his claims in Croatia, nor did the transfer constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer to Croatia Upheld Despite Family Ties in France: The court reasoned that the requirements of Article 4 of the EU Regulation No 604/2013 concerning informing the applicant were met, as necessary brochures were provided in French with the assistance of a Kurdish interpreter, reflecting the lack of official Kurdish translation. Furthermore, the court held that the administrative authority was not obliged to exercise its discretionary power under Article 17 of the same regulation based solely on the presence of distant relatives in France, as the applicant failed to demonstrate the necessity of his presence for them or his inability to assert his claims in Croatia, nor did the transfer constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article details the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que l'arrêté est illégal dès lors qu'une partie de sa famille réside en France alors qu'il ne dispose d'aucune attache en Croatie.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 23 mars 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rivet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Rivet ;
- les observations de Me Levesque, avocate désignée d'office, représentant M. A, présent, assistée par Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 4 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 11 avril 2024 pour M. A, qui n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc d'origine kurde né le 19 décembre 1988, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 5 janvier 2024, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 7 juin 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie à l'occasion de la demande d'asile alors déposée par l'intéressé. Le 12 janvier 2024, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge, qui ont accepté le 26 janvier 2024. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. A aux autorités croates. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 5 janvier 2024, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') en langue française. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Si M. A soutient lors de l'audience publique qu'il ne parle pas le français mais uniquement le kurde, il ressort des pièces versées en défense qu'il n'existe pas de traduction officielle de ces brochures en langue kurde et que c'est avec son accord et contre sa signature que, d'une part, elles lui ont été remises en langue française et, d'autre part, leur contenu a été porté à sa connaissance par le truchement d'un interprète en langue kurde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. M. A soutient, notamment lors de l'audience publique, que résident en France son frère et sa cousine, en situation régulière du fait de leur qualité de réfugiés, et que dès lors, il appartenait au préfet de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précitée. Toutefois, cette circonstance, alors que M. A n'établit ni même n'allègue que sa présence serait indispensable à leurs côtés, de même que la circonstance selon laquelle il serait isolé en cas de transfert en Croatie, ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour considérer que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, M. A ne démontre pas qu'il ne pourra faire valoir utilement les éléments de sa situation devant les autorités croates responsables de l'asile. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. Si M. A se prévaut de la présence en France d'un frère et d'une cousine, en situation régulière, il n'établit pas ni même n'allègue que sa présence serait indispensable à leurs côtés. Par ailleurs, M. A ne peut justifier d'une ancienneté importante sur le territoire français ni d'une insertion professionnelle ou sociale quelconque. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. Rivet Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 240216