Mootness of Disciplinary Action Challenge Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of a two-month temporary exclusion from duty imposed by an employer on October 17, 2023, and the subsequent rejection of his administrative appeal, also seeking reimbursement of lost pay and regularization of social benefits. The court determined that a subsequent decision by the employer on July 12, 2024, which formally withdrew the initial sanction, reconstituted the employee's career, and provided all due reimbursements and social benefit regularizations, rendered the employee's requests for annulment and injunction moot, leading to a finding of no need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Disciplinary Action Challenge Due to Subsequent Withdrawal: The court determined that a subsequent decision by the employer on July 12, 2024, which formally withdrew the initial sanction, reconstituted the employee's career, and provided all due reimbursements and social benefit regularizations, rendered the employee's requests for annulment and injunction moot, leading to a finding of no need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the application because the contested decisions were withdrawn and the consequences rectified.
Procedural article ordering the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la directrice des centres financiers de Nancy et de Strasbourg de La Poste l'a sanctionné d'une exclusion temporaire de fonction de deux mois, ainsi que la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la directrice exécutive Est a rejeté son recours gracieux introduit le 22 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre à La Poste de lui restituer ses salaires et primes, ainsi que régulariser le paiement de sa mutuelle et de l'assurance tutélaire non payées directement par La Poste sur la période de sanction annulée, mais non régularisée.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît son droit au respect des droits de la défense ;
- elle est constitutive d'un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 7 mai 2025 et n'a pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense produit par La Poste a été enregistré le 17 juin 2025 et n'a pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent technique et de gestion au sein de La Poste. Par une décision du 17 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, la directrice des centres financiers de Nancy et Strasbourg de La Poste l'a sanctionné d'une exclusion temporaire de fonction de deux mois. Par une décision du 23 janvier 2024, dont M. A demande également l'annulation, la directrice exécutive Est a rejeté son recours gracieux introduit le 22 janvier 2024.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 juillet 2024, la directrice exécutive Est de La Poste a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision en litige du 17 octobre 2023 et a procédé à la reconstitution de la carrière de M. A, à la régularisation de ses droits sociaux et au remboursement des traitements non versés. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402161