Legislator Jurisprudence & Législation
2402159 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Scheduling Mootness and Costs Denial

Numéro de cause 2402159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order under administrative justice rules for urgent relief, compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, arguing they had been unsuccessfully attempting to secure a meeting for several months. The court determined that the prefect had subsequently scheduled the required appointment for a date in May, rendering the primary request for an order to set a date moot; consequently, the court found no grounds to compel the prefect to issue a receipt upon the future filing and rejected the applicant's claim for costs under the relevant judicial article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Appointment Scheduling Mootness and Costs Denial: The court determined that the prefect had subsequently scheduled the required appointment for a date in May, rendering the primary request for an order to set a date moot; consequently, the court found no grounds to compel the prefect to issue a receipt upon the future filing and rejected the applicant's claim for costs under the relevant judicial article.

Mots-clés

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requête en nomination frais administratifs production de créance retards de procédure expulsion préfectorale procédure administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant for the injunction request that the court subsequently deemed moot.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the requests for costs presented under this article.
Article 1er
The court declared that it was no longer necessary to rule on the applicant's requests based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because they had become moot.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the application.
Article 3
This article governs the notification of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that it was no longer necessary to rule on the applicant's requests based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because they had become moot.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application.

Article 3

This article governs the notification of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the injunction request that the court subsequently deemed moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the requests for costs presented under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où le dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence est constituée dès lors qu'il a vainement tenté depuis plusieurs mois d'obtenir la fixation d'un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 17 mai 2024 a été accordé au requérant et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous du requérant et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à M. B en préfecture pour le 17 mai 2024, aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfeète du Rhône, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui donner récépissé de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 29 mars 2024

Le juge des référés

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,