Legislator Jurisprudence & Législation
2402158 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residence Permit and Lack of Motivation)

Numéro de cause 2402158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the implicit rejection of his exceptional residence permit application, arguing, among other grounds, a lack of motivation following his timely request for the reasons supporting the implicit denial. The court found that because the administrative authority failed to communicate the grounds for its implicit rejection within the one-month legal period following the applicant's request, the implicit decision was illegal and must be annulled; consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a temporary residence permit pending that review, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residence Permit and Lack of Motivation): The court found that because the administrative authority failed to communicate the grounds for its implicit rejection within the one-month legal period following the applicant's request, the implicit decision was illegal and must be annulled; consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a temporary residence permit pending that review, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order to award legal costs to the applicant.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the implicit rejection of the residency permit application.
Article 2
This article contains the order to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the implicit rejection of the residency permit application.

Article 2

This article contains the order to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to award legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Place, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 20 février 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les observations de Me Chinouf, représentant M. A.

Une note en délibéré a été présentée le 16 octobre 2024 pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2017. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 20 février 2023. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3.M. A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet la demande de communication des motifs de cette décision implicite reçue par la préfète du Val-de-Marne le 16 novembre 2023 et à laquelle cette dernière n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour du 20 février 2023 se trouve entachée d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le rejet implicite opposé à la demande présentée par le requérant doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et de délivrer dans cette attente à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 20 février 2023 par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et de délivrer dans cette attente à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : P. MeyrignacLe président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,2