Foreign National v. Administrative Decision Regarding Student Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of an administrative decision, which implicitly rejected an appeal against the initial refusal of a long-stay student visa, arguing that the refusal was insufficiently motivated, lacked proper examination of his situation, and constituted a manifest error of assessment, particularly as it prevented his attendance at university following payment of tuition fees. The administrative judge rejected the request for interim relief because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the lawfulness of the contested decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Foreign National v. Administrative Decision Regarding Student Visa Refusal: The administrative judge rejected the request for interim relief because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the lawfulness of the contested decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
This article provides the legal basis for the request for interim relief (suspension), which was ultimately rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Hatem Chelly, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 13 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " réexaminer sa demande en vue de lui accorder le visa " sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, depuis le 15 décembre 2023. Il a accompli toutes les démarches administratives universitaires et a payé les frais de scolarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle révèle un défaut d'examen de sa situation ;
* la compétence de son signataire n'est pas avérée ;
* elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le consulat aurait pu demander un complément d'information ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le refus de visa n'est pas cohérent avec l'accord préalable d'inscription et la lettre d'admission dans son établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 à 14h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 21 décembre 2001, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 13 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,