Algerian National Residence Permit and Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algerian descent, having entered France on a short-stay visa which was subsequently extended, sought a residence permit based on his family ties, arguing an error in the prefect's assessment regarding his son's financial capacity to support him and violations of the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR. The Tribunal partially annulled the prefect's decision, ruling that the applicant was not entitled to a ten-year certificate of residence as an indigent ascendant of a French national due to insufficient continuous residence and the insufficient resources of his French son, and that his arguments concerning Article 8 and other grounds for a residence permit lacked merit given his short presence and ties to his home country. However, the court found that imposing a one-month ban on re-entry was a disproportionate interference with his right to private and family life, considering his presence was initiated with a visa related to family, leading to the annulment of only the re-entry ban while rejecting the demands for immediate issuance of a residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National Residence Permit and Re-entry Ban Challenge: The Tribunal partially annulled the prefect's decision, ruling that the applicant was not entitled to a ten-year certificate of residence as an indigent ascendant of a French national due to insufficient continuous residence and the insufficient resources of his French son, and that his arguments concerning Article 8 and other grounds for a residence permit lacked merit given his short presence and ties to his home country. However, the court found that imposing a one-month ban on re-entry was a disproportionate interference with his right to private and family life, considering his presence was initiated with a visa related to family, leading to the annulment of only the re-entry ban while rejecting the demands for immediate issuance of a residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order annulling the administrative decision regarding the ban on return.
The court found an error of appreciation in applying this article when imposing the ban on return, which justified its annulment.
This article rejects the remaining claims of the application, including the injunctions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou une carte visiteur dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant refus du titre de séjour :
- est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que si son fils, de nationalité française n'a pas suffisamment de ressources pour l'accueillir, il a lui-même une retraite et son autre fils, présent en France, a des revenus stables ;
- méconnait l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnait l'article 7, a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur d'appréciation et ont été prises en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 novembre 1959, est entré sur le territoire français le 19 avril 2023 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises valable du 14 mars au 13 juin 2023 pour des entrées multiples et une durée maximale de séjour de 30 jours, portant la mention " famille français ". Son visa a été prolongé jusqu'au 18 juillet 2023. Le 7 juillet 2023, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ".
3. M. A, retraité, ne justifie pas d'une résidence ininterrompue de trois années en France et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français méconnait les stipulations citées au point 2. En tout état de cause, son fils de nationalité française ne détient pas des ressources suffisantes pour entretenir financièrement ses parents, dès lors que son avis d'imposition de 2022 pour l'année 2021 fait apparaitre un revenu annuel de 253 euros. Les revenus de son second fils, qui n'a pas la nationalité française, ne peuvent être pris en compte. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 bis, b) de l'accord franco-algérien doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. M. A est présent en France depuis un peu plus d'un an à la date de la décision et ne justifie ainsi pas d'une durée de présence significative sur le territoire. Son épouse, arrivée en même temps que lui, est également en situation irrégulière en France et M. A ne saurait être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Si le requérant établit que ses deux enfants, nés en 1988 et 1993, vivent en France, le premier étant Français et le second titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. A revienne les visiter en France en sollicitant les autorisations nécessaires, ainsi qu'il l'a fait par le passé. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 7, a) de l'accord franco-algérien prévoyant la délivrance d'un titre de séjour en tant que visiteur, il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
7. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 19 avril 2023 muni de son passeport national revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises valable du 14 mars au 13 juin 2023 pour des entrées multiples et une durée maximale de séjour de 30 jours, portant la mention " famille français ". Son visa a été prolongé jusqu'au 18 juillet 2023. Le 7 juillet 2023, il a déposé une demande de titre de séjour alors qu'il se trouvait encore régulièrement sur le territoire français. Ses deux enfants et ses petits-enfants, à qui il a régulièrement rendu visite par le passé dans le cadre de visas de court de séjour, résident en France. Eu égard à ces circonstances, et alors que l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas retenue par le préfet, M. A est fondé à soutenir que le préfet, en faisant usage de la faculté prévue à l'article L. 612-8 du code précité et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé uniquement à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant que cet arrêté prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Cette annulation n'impliquant aucune mesure d'application, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Bellec
La présidente,
C. Galle La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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