Legislator Jurisprudence & Législation
2402157 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Following Fraudulent Paternity Recognition

Numéro de cause 2402157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that refused to issue a residency permit, ordered departure from the territory, and set an removal destination for an individual whose previous permits were based on a fraudulent recognition of paternity for a French child. The court reasoned that the prior issuance of a temporary permit pending review was irrelevant to the legality of the subsequent refusal, finding that the established fraud invalidated the basis for the standard "private and family life" permit under Article L. 423-7. Furthermore, considering the applicant's limited employment and lack of demonstrated, inseparable ties to France or inability to re-establish life in her country of origin, the refusal did not constitute a disproportionate infringement on her rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of the child under the UN Convention on the Rights of the Child, nor did it warrant exceptional consideration under Article L. 435-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit Upheld Following Fraudulent Paternity Recognition: The court reasoned that the prior issuance of a temporary permit pending review was irrelevant to the legality of the subsequent refusal, finding that the established fraud invalidated the basis for the standard "private and family life" permit under Article L. 423-7. Furthermore, considering the applicant's limited employment and lack of demonstrated, inseparable ties to France or inability to re-establish life in her country of origin, the refusal did not constitute a disproportionate infringement on her rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of the child under the UN Convention on the Rights of the Child, nor did it warrant exceptional consideration under Article L. 435-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement révocation de l'autorisation de séjour droit à la vie droit acquis action en désaveu recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions regarding costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's claims for annulment in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's claims for annulment in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions regarding costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, Mme A E, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

- en sollicitant la saisine de la commission du titre de séjour, la préfète du Rhône a reconnu qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; en lui délivrant une carte portant la mention " privée et familiale " ; la préfète l'a nécessairement admise au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation ou au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son ancienneté de séjour en France ; la préfète a ainsi entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A E, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 31 décembre 1975, s'est vue délivrer le 12 septembre 2012 une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelée jusqu'au 13 juin 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité valable du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2021. Par un jugement du 11 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Lyon, la reconnaissance de paternité souscrite à l'égard de l'enfant C Wongba a été annulée au regard d'un rapport d'expertise établissant que M. B D n'était pas le père de l'enfant. Compte tenu de cette fraude, par une décision du 27 janvier 2021, la carte pluriannuelle de Mme E lui a été retirée et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée dans l'attente que son dossier soit soumis à la commission du titre de séjour. L'intéressée a sollicitée le 9 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". A la suite de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour du 21 septembre 2023, par les décisions attaquées du 16 octobre 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Pour refuser à Mme E la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, la préfète du Rhône a relevé que la reconnaissance de paternité souscrite à l'égard de l'enfant C Wongba a été annulée par un jugement du 11 décembre 2019 compte tenu d'un rapport d'expertise établissant que M. B D n'était pas le père d'enfant. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la circonstance que, par une décision du 27 janvier 2021, la préfète du Rhône ait pour ce même motif procédé au retrait de sa carte pluriannuelle et lui ait délivré en lieu et place une carte de séjour " vie privée et familiale " d'un an dans l'attente que son dossier soit soumis à la commission du titre de séjour au regard notamment de sa durée de séjour en France, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen de l'erreur de droit soulevé à ce titre doit en conséquence être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Mme E fait valoir qu'elle vit en France depuis le 18 décembre 2010, que son fils C né en 2011 y est scolarisé et qu'elle justifie de plusieurs périodes d'emploi en qualité d'assistante ménagère. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, si l'intéressée a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, ces derniers lui ont été délivrés sur la base d'une reconnaissance de paternité frauduleuse, ce qui n'est pas contesté par la requérante. En outre, alors que l'intéressée a justifié au soutien de sa demande d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 septembre 2019 avec un temps travail hebdomadaire d'environ 20 heures par semaine et une rémunération inférieure au SMIC, elle ne justifie, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie privée et familiale ainsi que la scolarité de son fils. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

6. En dernier lieu aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, et en l'absence d'autre élément, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les autres décisions :

8. la requérante ne soulève aucun moyen spécifique à l'encontre des autres décisions en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

N°2402157