Applicant v. Prefect: Residence Permit Renewal and Mandamus for Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for renewal of a residence permit, first filed in January 2022, had resulted only in expired provisional receipts and unacknowledged inquiries sought an urgent order compelling the prefect to examine the application, issue a temporary receipt, and pay costs. The court found that while the silence on the renewal request might imply a refusal, the subsequent approval of the applicant's family reunification request suggested the prior prerequisite of a valid residence status had been acknowledged by the administration. Nevertheless, due to the persistent urgency and utility of providing the applicant with documentation to justify her legal status following the lack of clear administrative communication, the judge ordered the prefect, within five days, to schedule a meeting to provide necessary information and issue an appropriate provisional document, while awarding the applicant a reduced sum for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Residence Permit Renewal and Mandamus for Documentation: The court found that while the silence on the renewal request might imply a refusal, the subsequent approval of the applicant's family reunification request suggested the prior prerequisite of a valid residence status had been acknowledged by the administration. Nevertheless, due to the persistent urgency and utility of providing the applicant with documentation to justify her legal status following the lack of clear administrative communication, the judge ordered the prefect, within five days, to schedule a meeting to provide necessary information and issue an appropriate provisional document, while awarding the applicant a reduced sum for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the Prefect to schedule an appointment for the applicant as requested in the claim.
This order applies the cited article to order the State to pay costs to the applicant.
This order rejects the remainder of the applicant's claims.
This order mandates the notification of the decision to the parties.
Although cited in the reasoning (point 1) as the basis for the injunction, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4) themselves, except implicitly by the action taken in Article 1.
This article is explicitly cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 Mme B A, représentée par Me Gozlan demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, jusqu'à ce qu'elle ait statué, un récépissé autorisant son séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite de sa demande, au mois de janvier 2022, de renouvellement de son titre de séjour, elle s'est vu délivrer des récépissés qui n'ont pas été renouvelés au-delà du 14 décembre 2023 ; les demandes de renseignements qu'elle a adressées depuis pour connaître l'avancement de l'instruction de son dossier n'ont pas reçu de réponse ; la situation persistante de séjour irrégulier et de précarité qui en résulte fait obstacle à la mise en œuvre de l'autorisation de regroupement familial en faveur de ses enfants qui lui a été par ailleurs délivrée par la préfète de l'Oise, l'expose au risque de perdre son emploi et la place dans une situation d'urgence ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elles visent à obtenir l'application du droit de demander un titre de séjour reconnu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à remédier à la précarité de sa situation sans faire obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 novembre 1977 s'est vu délivrer en 2020 une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, qui a été renouvelée jusqu'au 21 mars 2022. Ayant sollicité de la préfète de l'Oise, au mois de janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement, sur celui de l'article L. 425-9 de ce code, elle s'est vu délivrer des récépissés autorisant son séjour et l'exercice d'une activité professionnelle jusqu'au 14 décembre 2023. Si le silence conservé durant quatre mois par l'administration sur la demande de titre de séjour dont elle était saisie a pu faire naître une décision implicite de refus, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, il résulte de l'instruction que, postérieurement, la préfète de l'Oise a indiqué le 25 avril 2024 à Mme A qu'elle accédait à la demande de regroupement familial dont cette dernière l'avait également saisie. Aussi, en l'absence de toute indication contraire apportée à l'instance, l'autorité préfectorale est réputée avoir vérifié comme le prescrit l'article R. 434-27 de ce code, qu'un titre de séjour avait été délivré à Mme A avant de faire droit à cette demande qui a été exprimée alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée était titulaire d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit que, en l'état de l'instruction, la mesure sollicitée par Mme A, visant à être munie de documents lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ne fait obstacle à aucune décision administrative.
3. Compte tenu de ce qui précède, au regard des effets emportés par l'impossibilité persistante, pour Mme A, de justifier du renouvellement de son droit au séjour, en dépit des démarches qu'elle justifie avoir effectuées vainement pour connaitre l'avancement de son dossier, la fixation d'un rendez-vous pour que lui soient apportées toutes les précisions utiles quant à l'instruction de sa demande et que lui soit remis l'un des documents provisoires prévus aux articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appropriés à sa situation, présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'y procéder sous un délai de cinq jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 300 euros à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins exposées au point 3.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 30 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2402157