Student Residence Permit and Legal Aid Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought provisional legal aid, suspension of the implicit refusal of a student residence permit, an order compelling the prefect to issue the permit, and reimbursement of legal fees. Subsequently, the applicant withdrew the requests for suspension and injunction, maintaining only the claims for provisional legal aid and the reimbursement of costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the Law of July 10, 1991. The court granted provisional legal aid due to urgency and noted the applicant's withdrawal of the suspension and injunction requests, finding no objection to acknowledging this withdrawal. Regarding costs, the court ruled that, subject to the applicant's final admission to legal aid and the lawyer waiving the state's contributory portion, the state must pay the lawyer 600 euros, or the amount goes to the applicant if final legal aid is denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Student Residence Permit and Legal Aid Costs Dispute: Subsequently, the applicant withdrew the requests for suspension and injunction, maintaining only the claims for provisional legal aid and the reimbursement of costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the Law of July 10, 1991. The court granted provisional legal aid due to urgency and noted the applicant's withdrawal of the suspension and injunction requests, finding no objection to acknowledging this withdrawal. Regarding costs, the court ruled that, subject to the applicant's final admission to legal aid and the lawyer waiving the state's contributory portion, the state must pay the lawyer 600 euros, or the amount goes to the applicant if final legal aid is denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 to determine the amount payable to the lawyer concerning costs when provisional legal aid is granted.
Cited in Article 3 as a legal basis (along with Article 37 of the Law of July 10, 1991) for ordering payment to the lawyer, although the main request was modified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A C, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant, dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, M. A C, représenté par Me Combes, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin de suspension tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 avril au 2 juillet 2024 a été délivrée à M. C.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2402156 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé ;
Au cours de l'audience publique tenue le 16 avril 2024 en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. En demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de ses conclusions aux fins de suspension et de condamner l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. C doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Combes, avocate de M. C, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E
Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes, avocate de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2024.
La juge des référés,
A. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402157