Legislator Jurisprudence & Législation
2402154 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Due to Failure to Consider Domestic Violence Victim Status

Numéro de cause 2402154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, set a return country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the refusal failed to consider her situation as a victim of domestic violence and the schooling of her children, despite the authority being aware of her complaint against her husband which led to his own expulsion. The court ruled that by failing to consider the applicant's status as a victim of domestic violence when assessing her discretionary regularization, the prefect had not conducted a proper examination of her personal situation, leading to the annulment of the refusal and all consequent measures, and ordered the prefect to re-examine the situation within two months, granting a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Refusal Due to Failure to Consider Domestic Violence Victim Status: The court ruled that by failing to consider the applicant's status as a victim of domestic violence when assessing her discretionary regularization, the prefect had not conducted a proper examination of her personal situation, leading to the annulment of the refusal and all consequent measures, and ordered the prefect to re-examine the situation within two months, granting a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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qualité de victime statut de séjour violence domestique expulsion préfectorale autorité domestique violence contre les autorités

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the operative part regarding costs (Article 3 is based on Article 37 L. 1991, which incorporates L. 761-1 CJA concepts in practice, but Article 3 explicitly cites Art. 37 L. 1991, and the text preceding the decision cites L. 761-1 CJA in the context of fees, the explicit citation in the final order is Art. 37 L. 1991. Given the standard practice where L. 761-1 CJA is the procedural basis for costs awards under the French system, and it was listed in the preamble to the decision, I will check if it is implicitly covered or if Art. 37 L. 1991 is sufficient based strictly on the dispositive. Since the reasoning section (point 5) mentions both L. 761-1 CJA and Art. 37 L. 1991, and Article 3 only cites Art. 37 L. 1991, I will prioritize the explicit citation in Article 3. *Self-Correction: I should only include provisions explicitly cited in the numbered orders. Article 3 cites only Article 37 de la loi du 10 juillet 1991.*
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont entachées d'une erreur de droit, en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the operative part regarding costs (Article 3 is based on Article 37 L. 1991, which incorporates L. 761-1 CJA concepts in practice, but Article 3 explicitly cites Art. 37 L. 1991, and the text preceding the decision cites L. 761-1 CJA in the context of fees, the explicit citation in the final order is Art. 37 L. 1991. Given the standard practice where L. 761-1 CJA is the procedural basis for costs awards under the French system, and it was listed in the preamble to the decision, I will check if it is implicitly covered or if Art. 37 L. 1991 is sufficient based strictly on the dispositive. Since the reasoning section (point 5) mentions both L. 761-1 CJA and Art. 37 L. 1991, and Article 3 only cites Art. 37 L. 1991, I will prioritize the explicit citation in Article 3. *Self-Correction: I should only include provisions explicitly cited in the numbered orders. Article 3 cites only Article 37 de la loi du 10 juillet 1991.*

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 février, 18 mars et 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Schwarz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Schwarz en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser directement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'incompétence de leur auteur.

S'agissant des moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris en compte sa situation de femme victime de violences conjugales et de la scolarisation de ses enfants dont il avait pourtant connaissance ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle respecte les critères d'admission exceptionnelle au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit, en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision en date du 9 octobre 2023.

Vu :

- le jugement n° 2304450 du 11 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;

- et les observations de Me Schwarz, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 janvier 1979, est entrée en France le 8 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 5 novembre 2015 au 30 novembre 2015, accompagnée de son mari et ses deux enfants. Le 15 décembre 2020, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'absence supposée de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables de la requérante en France, sur son absence de contrat de travail et sur la possibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie avec son époux et ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé plainte contre son époux le 1er mai 2023 pour des faits de violences conjugales et de violences sur mineurs et que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté en date du 2 mai 2023, prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'époux de la requérante et l'a placé en centre de rétention administrative, en se fondant précisément sur le comportement de son mari et notamment sur la plainte déposée par la requérante. Cet arrêté du 2 mai 2023 a été confirmé par un jugement n° 2304450 du 11 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun. La requérante produit également une assignation en divorce ainsi qu'une attestation de l'association " La Canopée ", qui affirme avoir dû éloigner l'époux de la requérante de son hébergement en raison de sa plainte pour violences conjugales. Dans ces conditions, en statuant sur la demande d'admission au séjour de Mme B sans prendre en compte les faits de violences conjugales, dont il avait nécessairement connaissance, au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en date du 31 mai 2023, doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Schwarz, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Schwarz la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schwarz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schwarz et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

M. Louvel, premier conseiller,

M. Prost, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

signé

F.-X. Prost

Le président,

signé

S. Ouillon

La greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.