Legislator Jurisprudence & Législation
2402154 Généré par l'IA

Algerian National Denied Residence Permit Due to Criminal Record

Numéro de cause 2402154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected a claim by an Algerian national seeking annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit, ordered his departure from France, and designated a destination country. The court reasoned that the denial of the residence permit, sought under the Franco-Algerian agreement, was justified because the applicant's criminal record—including convictions for drunk driving without a license and evading a police stop, as well as an ongoing judicial investigation for rape of a minor—constituted a threat to public order, overriding any rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights or the best interests of his French child born during this period. Consequently, the subsequent order to leave the territory and the designation of the destination country were also deemed lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Algerian National Denied Residence Permit Due to Criminal Record: The court reasoned that the denial of the residence permit, sought under the Franco-Algerian agreement, was justified because the applicant's criminal record—including convictions for drunk driving without a license and evading a police stop, as well as an ongoing judicial investigation for rape of a minor—constituted a threat to public order, overriding any rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights or the best interests of his French child born during this period. Consequently, the subsequent order to leave the territory and the designation of the destination country were also deemed lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police casier judiciaire menace en droit pénal départ du pays pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to rule on potential costs/legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive to rule on potential costs/legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à titre subsidiaire, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

* la décision portant refus de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît le 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance du 31 juillet 2024 fixant la clôture de l'instruction au 26 août 2024 à 12 h ;

- les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 6 août 2024 par le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas été communiquée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en février 2020. Le 4 mai 2022, il a été interpellé par les services de police pour conduite sans permis et a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le recours contre ces décisions a été rejeté par le tribunal le 19 mai 2022. Le 7 février 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige reproduit les dispositions du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont M. B a demandé le bénéfice. Il mentionne également les considérations de fait, propres à l'intéressé, qui constituent le fondement du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () " Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

4. M. B soutient résider en France depuis février 2020, justifier d'une vie privée et familiale dès lors qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis septembre 2021, que de leur union est né un enfant le 5 octobre 2022, que son frère vit régulièrement sur le territoire français et qu'il est inséré professionnellement en France. Toutefois, il ressort des termes non contestés de l'arrêté en litige, , que le requérant, d'une part, a été condamné le 16 décembre 2022 à une amende de 500 euros, par ordonnance pénale, pour conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique.

Le 12 janvier 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende pour des faits de refus pour le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité. D'autre part, M. B fait l'objet d'une information judiciaire du 17 septembre 2023, diligentée par le tribunal judiciaire de Rouen, pour des faits de viol sur mineur de plus de quinze ans et une procédure est en cours pour des faits d'exhibition sexuelle commis le 18 février 2024.

Ces faits caractérisent une menace à l'ordre public. A cet égard, le principe de la présomption d'innocence invoqué par le requérant ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime fonde la décision de refus de séjour sur les éléments évoqués précédemment. En outre, M. B n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2022, malgré le rejet de sa requête en annulation, par le tribunal. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas suffisamment de sa communauté de vie avec sa concubine, ni de conditions d'existence pérennes ou d'une insertion particulièrement forte dans la société française, et, en se bornant à produire un justificatif de formation en installation de fibre optique ainsi qu'une attestation de l'agence France Travail, ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative en France.

La circonstance qu'un enfant est né dans ce contexte pénal chargé et postérieurement à une mesure d'éloignement non exécutée ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale. Il n'établit enfin pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte tenu la gravité des faits commis, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte des points précédents que le refus de séjour opposé par le préfet à M. B n'est pas illégal. Il ne peut donc être excipé de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

6. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur le pays de destination :

7. La décision portant fixation du pays de destination ne repose pas sur une décision de quitter le territoire français entachée d'illégalité, ainsi qu'il ressort des points 5 et 6.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

D E C I D E :

Article 1err : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nadedja Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

Mme Ameline, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

P. MINNE

L'assesseur le plus ancien,

T. DEFLINNELe greffier,

N. BOULAY

N°2402154