Administrative Inaction Regarding Residence Permit Application and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, including provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit or decide on the pending application, arguing the administrative inaction created urgency due to precarious schooling, health, and family life. The court rejected the main requests, ruling that compelling the prefect to issue a residence permit or decide on the application does not constitute the provisional or conservatory measure permitted under the relevant provisions governing summary proceedings, deeming those specific demands inadmissible. Furthermore, the court denied the request for provisional legal aid and the claim for costs against the State because the State was not the losing party in this procedural instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Inaction Regarding Residence Permit Application and Provisional Legal Aid: The court rejected the main requests, ruling that compelling the prefect to issue a residence permit or decide on the application does not constitute the provisional or conservatory measure permitted under the relevant provisions governing summary proceedings, deeming those specific demands inadmissible. Furthermore, the court denied the request for provisional legal aid and the claim for costs against the State because the State was not the losing party in this procedural instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the applicant's request, although it does not cite a specific legal basis itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire au regard de sa scolarité et de sa santé mais aussi de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". Il résulte des articles L.511-1 et L.521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de cette dernière disposition, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Les conclusions présentées par M. A, ressortissant camerounais né en 2004, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, un titre de séjour ou de prendre une décision sur celle-ci n'entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Zouatcham et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière