Asylum Seeker Transfer Challenge Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national subject to an order transferring him to Italian authorities for his asylum application challenged the order, arguing it lacked sufficient reasoning and demonstrated a failure to properly examine his personal situation, despite Eurodac data showing he irregularly entered Italy and previously sought asylum there, which led Italian authorities to implicitly agree to take responsibility for his case. The administrative tribunal rejected the challenge, holding that the transfer order cited the relevant legal texts and set out the factual circumstances justifying the decision, thereby sufficiently motivating the decision and demonstrating that the prefect had conducted the required examination of the applicant's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Challenge Rejection: The administrative tribunal rejected the challenge, holding that the transfer order cited the relevant legal texts and set out the factual circumstances justifying the decision, thereby sufficiently motivating the decision and demonstrating that the prefect had conducted the required examination of the applicant's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected, which is the final order of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 22 mars 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix qui a informé les parties ;
- les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office représentant M. A, qui conclut soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;
- les observations de M. A ;
- et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines, qui fait valoir que la procédure de transfert est régulière, que l'Italie a délivré son accord pour la prise en charge du requérant et de sa famille.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 13 octobre 2023, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que M. A a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 19 juillet 2023 et sollicité l'asile auprès de celles-ci le 30 août 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de M. A le 30 octobre 2023 sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 14 novembre 2023. Par un arrêté du 8 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet des Yvelines n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.