Prefecture Disclosure Refusal Followed by Voluntary Production
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the Prefecture to produce the administrative decision withdrawing their 10-year residence permit and proof of its notification, citing the necessity for defense against potential removal orders. The administrative tribunal declined to rule on the injunction request because, during the proceedings, the Prefecture submitted the contested order and evidence of its transmission, rendering the initial claim for disclosure unnecessary, and consequently dismissed the related costs application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Prefecture Disclosure Refusal Followed by Voluntary Production: The administrative tribunal declined to rule on the injunction request because, during the proceedings, the Prefecture submitted the contested order and evidence of its transmission, rendering the initial claim for disclosure unnecessary, and consequently dismissed the related costs application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the injunction request because the requested documents were provided, implicitly referencing the power derived from the summary judge provisions.
This article establishes the grounds for the judge's power to order useful measures in urgent cases, which forms the basis of the initial request, although the specific order was not granted.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B représenté par Me Mallory De Sousa demande au juge des référés de :
- Enjoindre à la Préfecture du Var de lui communiquer dans un délai de 24 heures l'arrêté qui a été pris à son encontre ainsi que la preuve de sa notification ;
- Assortir l'injonction d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- Mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative
Il soutient que :
- Par un courriel du 3 juin 2024, la Préfecture du Var l'a informé que le préfet du Var aurait pris à son encontre un arrêté portant " retrait " de son titre de 10 ans. Ce courriel précise que l'arrêté lui aurait été envoyé par recommandé avec accusé de réception le 14 mars 2024 mais qu'il ne serait pas allé le retirer au bureau de poste
- L'urgence de la situation est avérée dans la mesure où il a besoin d'obtenir la copie de cet arrêté et de sa notification pour faire valoir ses droits. De surcroît, l'urgence est d'autant plus caractérisée qu'il s'expose à une possible mesure d'éloignement du territoire
- Il ne pourra utilement se défendre et faire valoir ses droits qu'en obtenant la copie de cet arrêté
- La mesure sollicitée par Monsieur B ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le document sollicité a déjà été communiqué au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de sa défense matérialisée par le mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le préfet du Var a joint l'arrêté dont la communication est présentement sollicitée ainsi que toutes les pièces attestant de sa transmission. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction ne présentent plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2402152