Legislator Jurisprudence & Législation
2402151 Généré par l'IA

Student Exclusion from Nursing Institute: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2402151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A student sought an emergency judicial order to suspend her definitive exclusion from a nursing training institute managed by a private non-profit association and to compel her provisional reinstatement, arguing procedural flaws and illegality in the disciplinary decision concerning her training. The administrative court rejected the request, determining that although the institute performs a public service mission, the act of excluding a student does not constitute the exercise of public authority prerogative, thus rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case, which falls within the competence of the judicial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Exclusion from Nursing Institute: Jurisdiction Dispute: The administrative court rejected the request, determining that although the institute performs a public service mission, the act of excluding a student does not constitute the exercise of public authority prerogative, thus rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case, which falls within the competence of the judicial jurisdiction.

Mots-clés

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litige non administratif autorité disciplinaire mesure d'éloignement formation en cours d'emploi absence injustifiée acte de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly uses the ruling structure established in Article 1 to reject the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

The court rejects the request for costs made by the opposing party based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant in their request for costs, which was subsequently rejected in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, complétée par un mémoire enregistré le 14 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a prononcé son exclusion définitive de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Châlons-en-Champagne ainsi que de la décision du 15 février 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'IFSI de Châlons-en-Champagne de la réintégrer provisoirement dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'IFSI de Châlons-en-Champagne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que la décision a été prise par une personne privée agissant dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a quitté son emploi précédent pour suivre cette formation et se verra prochainement privée de tout revenu sans perspective de pouvoir achever cette formation ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la section pédagogique est incompétente pour statuer sur sa situation ;

* la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que deux des trois faits qui lui sont reprochés sont de nature disciplinaire et qu'elle n'a pas été reçue en entretien pré-disciplinaire, que le délai de convocation la concernant n'a pas été respecté, qu'elle n'a pas pu s'assurer de la composition valable de la section pédagogique, que le délai de convocation des membres de la commission n'a pas été respecté, que la décision est intervenue plus d'un mois après la suspension de son stage et que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

* elle est entachée d'erreur de droit, la sanction d'exclusion définitive ne pouvant être prononcée à titre disciplinaire ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la Croix-Rouge française conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur ce litige, que la condition d'antériorité de la requête au fond n'est pas remplie, la requête étant ainsi irrecevable.

Vu la requête n°2402150 enregistrée le 30 août 2023, par laquelle Mme A B, représentée par Me Boia, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a prononcé son exclusion définitive de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Châlons-en-Champagne a prononcé son exclusion définitive de cet établissement ainsi que de la décision du 15 février 2024 rejetant son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 à 14 h 30 :

- le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;

- les observations de Me Choffrut, substituant Me Boia, avocate de Mme B ;

- et les observations de Me Antoniazzi-Schoen, représentant la Croix-Rouge Française.

L'instruction a été close à 14 heures 40, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix Rouge française a prononcé son exclusion définitive à partir du 8 février 2024 de la formation au diplôme d'infirmier ainsi que la décision du 15 février 2024 par laquelle la directrice de cet institut a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er février 2024. Il ressort des pièces du dossier que cet institut est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement suivant la formation d'infirmier, telle une exclusion, ne procèdent pas d'un tel exercice. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Croix Rouge française tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Croix Rouge française sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Croix Rouge française.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT