Municipality v. Expert Designation for Danger Ordinance Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought, under the administrative justice code, the designation of an expert to determine whether recent work on a property subject to a danger ordinance had permanently ended the imminent peril and justified lifting the order. The court found that while the authority is not strictly required to appoint an expert to verify the completion of remedial works, such a request is permissible under the provisions allowing for any useful investigative measure in summary proceedings, concluding that the technical opinion sought was necessary for the mayor to decide on lifting the safety order, and therefore ordered the expert designation with a mandate to assess the peril's cessation and determine any necessary further works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-7 du code de justice administrative; Municipality v. Expert Designation for Danger Ordinance Cessation: The court found that while the authority is not strictly required to appoint an expert to verify the completion of remedial works, such a request is permissible under the provisions allowing for any useful investigative measure in summary proceedings, concluding that the technical opinion sought was necessary for the mayor to decide on lifting the safety order, and therefore ordered the expert designation with a mandate to assess the peril's cessation and determine any necessary further works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited by the applicant and used by the court to order the requested expert assessment.
These articles govern the procedure for the expert to carry out the mission ordered in Article 1.
This article is cited in the dispositive concerning the obligation for the expert to notify the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la commune de Robiac-Rochessadoule, représentée par Me Callens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer si les travaux réalisés sur l'immeuble situé 74 rue de la Gare section cadastrée AC 967 à Robiac-Rochessadoule (30160) appartenant à M. et Mme A, ont mis fin à l'imminence du danger et justifient la levée de l'arrêté de péril n°8-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () ". Aux termes de l'article L. 511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14 () ", aux termes duquel : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit prendre un arrêté de mainlevée de son arrêté de danger imminent dès lors qu'elle constate que la réalisation des travaux prescrits a mis durablement fin à l'imminence du danger. Si ces dispositions n'imposent pas au maire de solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation desdits travaux, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. La mesure sollicitée par la commune de Robiac-Rochessadoule, qui tend à obtenir un avis technique sur les effets des travaux exécutés sur un immeuble frappé d'une mesure de mise en sécurité, est au nombre des mesures susceptibles d'être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. L'expertise demandée présentant un caractère utile pour permettre au maire de prononcer la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité de l'immeuble situé 74 rue de la Gare section cadastrée AC 967 sur le territoire de Robiac-Rochessadoule, il y a lieu de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C, 1 rue de la bergerie, Oasis 3 à Alès (30100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
* convoquer les parties ; se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'exécution de sa mission ;
* se rendre sur les lieux, 74 rue de la Gare section cadastrée AC 967 à Robiac-Rochessadoule (30160) et examiner les travaux réalisés sur l'immeuble situé sur la propriété de M. et Mme A ;
* déterminer si ces travaux ont mis un terme à l'imminence du péril ;
* en cas de persistance de l'imminence du péril, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Robiac-Rochessadoule et de M. et Mme A.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 octobre 2024, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou les parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Robiac-Rochessadoule, à M. et Mme A et à M. B C, expert.
Fait à Nîmes, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.