Legislator Jurisprudence & Législation
2402151 Généré par l'IA

Algerian National v. Ministry of the Interior (Administrative Order Annulment)

Numéro de cause 2402151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of an administrative order banning him from French territory, arguing the decision lacked proper authorization, was insufficiently motivated, involved factual inaccuracies, and constituted an error of assessment given the impact on his personal situation. The administrative court rejected all arguments, finding that the Ministry of the Interior complied with specific legal provisions regarding the anonymity of decisions made for national security reasons by providing the court with the signed original document confidentially, thereby establishing the signatory's competence; furthermore, the court determined the decree was sufficiently reasoned based on the individual's documented radical religious ties and a criminal conviction for violence against authority, concluding that the measure was correctly applied without any manifest error of assessment regarding the personal consequences.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 773-9 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Ministry of the Interior (Administrative Order Annulment): The administrative court rejected all arguments, finding that the Ministry of the Interior complied with specific legal provisions regarding the anonymity of decisions made for national security reasons by providing the court with the signed original document confidentially, thereby establishing the signatory's competence; furthermore, the court determined the decree was sufficiently reasoned based on the individual's documented radical religious ties and a criminal conviction for violence against authority, concluding that the measure was correctly applied without any manifest error of assessment regarding the personal consequences.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État violence contre les autorités insoumission à une décision de l'autorité mesure de sûreté pénale interdiction de l'expulsion des nationaux droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request, which was rejected, concerning the award of costs.
article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 773-9 du code de justice administrative
L'article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L.
Article 1er
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request, which was rejected, concerning the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request, which was rejected, concerning the award of costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request, which was rejected, concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2303218, du 25 janvier 2024, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A B.

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 juin 2023 et le 6 avril 2024, M. A B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021, notifié le 4 août 2022, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence de son signataire ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- est entaché d'inexactitude matérielle ;

- est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Merino ;

- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 21 octobre 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021, notifié le 4 août 2022, par lequel le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. /Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré () de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant () l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".

3. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original de la décision en litige, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l'intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". Aux termes de l'article L. 321-2 de ce code : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ".

5. D'une part, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il est fait application et énonce avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquels il est fondé. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. D'autre part, pour interdire le territoire français à M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé notamment sur une note des services de renseignement qui rapporte que l'intéressé s'est signalé dès 2015 pour son radicalisme religieux en lien avec des membres de la mouvance salafiste toulousaine la plus radicale et qu'il a été condamné le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, sont de nature à justifier la mesure prise. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui a procédé à un examen complet de la situation de M. B, a fait une exacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction administrative du territoire français.

7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

M. MERINO

Le président,

J.-Ch. GRACIALe greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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