Legislator Jurisprudence & Législation
2402151 Généré par l'IA

Turkish National Asylum Refusal Upheld

Numéro de cause 2402151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order refusing asylum status, imposing an obligation to leave the territory, and designating a destination country for a Turkish national, as the applicant's right to remain had definitively ended following the final rejection of his asylum application by the national court; the court found no violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant maintained family ties in his country of origin, and further determined that the submitted evidence of past political activism and a criminal conviction was insufficient to establish a risk of inhuman or degrading treatment upon return, especially since these grounds were already considered and rejected during prior asylum procedures.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Turkish National Asylum Refusal Upheld: En deuxième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs droit de demeurer révocation de l'asile convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 12 et 24 mars 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Il soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie et que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Yvelines a produit des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Touré, avocat désigné d'office, représentant M. C A, présent et assisté de Mme D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et fait valoir en outre la présence en France de quatre des frères du requérant et que ce dernier s'apprête à demander le réexamen de sa demande d'asile ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant turc né le 20 décembre 1985 et entré sur le territoire français le 25 mai 2022, demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ". Il est constant que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui a été lue le 22 juin 2023. La circonstance que le requérant a entamé des démarches pour déposer prochainement une demande de réexamen de sa demande d'asile est sans incidence sur la fin de son droit au maintien. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 précité.

3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si le requérant se prévaut de la présence, en situation régulière, de ses frères et de certains de ses cousins, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses deux enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit donc être écarté.

5. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie en raison de ses opinions politiques et produit, au soutien de ce moyen, l'extrait d'un jugement le condamnant à trois de prison pour sa participation, au cours des années 2021 et 2022, à des réunions et des manifestations en faveur du parti des travailleurs du Kurdistan qu'il aurait commis. Toutefois, ce document, qui se rattache à une procédure dont le requérant avait en tout état de cause déjà connaissance lors de l'examen de sa demande d'asile, n'est pas de nature à établir à lui seul que le requérant risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie alors qu'au demeurant sa demande d'asile, fondée sur ces mêmes craintes, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2023 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2023. Dès lors, ce moyen, qui n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

N. B Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2402151