Legislator Jurisprudence & Législation
2402151 Généré par l'IA

Prefect Residency Appointment Mootness and Ancillary Claims Rejection

Numéro de cause 2402151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for them to submit their residency permit application, arguing that months of failed attempts created an urgent need. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the appointment for a date in the near future, the core request for an order compelling the appointment became moot, leading to the dismissal of that specific claim, while also rejecting the ancillary demands for an immediate receipt and payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Appointment Mootness and Ancillary Claims Rejection: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the appointment for a date in the near future, the core request for an order compelling the appointment became moot, leading to the dismissal of that specific claim, while also rejecting the ancillary demands for an immediate receipt and payment of legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination ordre de paiement formulation de la réserve licenciement avec effet immédiat assignation du lieu de séjour contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

The court decided there was no longer any need to rule on the primary request for an injunction under this article because the appointment was granted.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

This is the procedural order rejecting the remaining claims (including those under Article L. 761-1 CJA) as per the court's reasoning.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, à M. C B et à la préfète du Rhône.

This is a standard procedural order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A D épouse B et M. C B, représentés par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur fixer un rendez-vous pour déposer leur demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où le dossier serait complet, d'enregistrer leur demande et de leur délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'urgence est constituée dès lors qu'ils ont vainement tenté depuis plusieurs mois d'obtenir la fixation d'un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de leur demande de titre de séjour, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 17 mai 2024 a été accordé aux requérants et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B, demandent au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur fixer un rendez-vous pour déposer leur demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous des requérants et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous aux époux B en préfecture pour le 17 mai 2024, aux fins de déposer leur demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de leur fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les époux B ne sont pas fondés à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de leur donner récépissé de la demande de titre de séjour qu'ils entendent déposer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les époux B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de leur fixer un rendez-vous.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, à M. C B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 29 mars 2024

Le juge des référés

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,