Legislator Jurisprudence & Législation
2402149 Généré par l'IA

Resident Permit Refusal Annulled for Elderly Foreign National with Family and Health Ties in France

Numéro de cause 2402149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision of February 14, 2024, which refused a resident permit to an 82-year-old foreign national, ordered her departure from France, and determined the country of removal, finding the refusal constituted a manifest error of assessment given the specific circumstances. The applicant, who entered on a short-stay visa after her home in Turkey was destroyed by an earthquake, resided with her French daughter, had three children and several grandchildren established in France, and suffered from significant health issues including Alzheimer's dementia; consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months and to issue a provisional residence authorization within fifteen days pending this issuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Resident Permit Refusal Annulled for Elderly Foreign National with Family and Health Ties in France: The applicant, who entered on a short-stay visa after her home in Turkey was destroyed by an earthquake, resided with her French daughter, had three children and several grandchildren established in France, and suffered from significant health issues including Alzheimer's dementia; consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months and to issue a provisional residence authorization within fifteen days pending this issuance.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement décision étrangère départ du pays erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive order concerning the allocation of legal costs.
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article reflects the final order to annul the administrative decision of the Préfet des Yvelines.
Article 2
This article orders the Préfet to issue a temporary residence permit and a provisional authorization to stay.
Article 3
This article imposes costs on the State based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article reflects the final order to annul the administrative decision of the Préfet des Yvelines.

Article 2

This article orders the Préfet to issue a temporary residence permit and a provisional authorization to stay.

Article 3

This article imposes costs on the State based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive order concerning the allocation of legal costs.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited as the legal basis for the injunction to issue the provisional authorization to stay.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 26 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Kleinfinger, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai, ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre très subsidiaire, de lui octroyer un délai de départ d'une durée de 180 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caron, première conseillère,

- et les observations de Me Kleinfinger, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C épouse B, ressortissante turque née le 9 janvier 1942, est entrée en France le 5 mai 2023 muni d'un visa de court séjour valable du 4 mai 2023 au 4 août 2023. Elle a sollicité, le 20 décembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 82 ans, est entrée en France le 5 mai 2023, l'intéressée expliquant avoir quitté la Turquie suite au séisme survenu le 5 février 2023, qui a détruit son logement. Elle réside depuis cette date chez l'une de ses filles, de nationalité française, qui la prend en charge. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C est veuve, que trois de ses enfants résident en France, l'une étant française et les deux autres titulaires de cartes de résident, et que deux autres de ses filles résident en Suisse et en Suède. La requérante justifie en outre de la présence en France de ses trois petits-enfants, de nationalité française, qu'elle voit régulièrement, et indique, sans être contredite en défense, que ses deux autres enfants, dont l'un est de nationalité française, résident également sur le territoire français. Alors même qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 81 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait conservé la moindre attache familiale. Enfin, il ressort des pièces du dossier, qu'elle souffre de plusieurs pathologies, notamment une démence de type Alzheimer, une hypertension artérielle et une hyperthyroïdie auto immune. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 14 février 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 14 février 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente,

Mme Caron, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

signé

V. Caron

La présidente,

signé

N. BoukhelouaLa greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.