Prefect's Request for Expulsion Discontinued by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of Morbihan sought an urgent order to immediately expel an individual from emergency accommodation designated for asylum seekers, asserting saturation of the reception system and the individual's final rejection of their asylum application as justification; however, the court noted that the prefect subsequently filed an unambiguous declaration of withdrawal from the request, leading the administrative judge to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request for Expulsion Discontinued by Withdrawal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Morbihan').
This provision was cited in the initial request as the basis for the preliminary injunction sought, but the final order only gave notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, le préfet du Morbihan demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B A du logement, relevant du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association Sauvegarde 56, qu'elle occupe 2, square du Pré du Bondon à Vannes ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité de l'expulsion sollicitée sont satisfaites, le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile étant saturé tant à l'échelle régionale que départementale ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la demande d'asile de Mme A ayant été définitivement rejetée et cette dernière ne disposant plus du droit de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Morbihan déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Le désistement du préfet du Morbihan est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Morbihan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.