Legislator Jurisprudence & Législation
2402148 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Mention Due to Insufficient Walking Impairment

Numéro de cause 2402148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with the "disabled parking" mention, arguing that a double herniated disc required more space to open vehicle doors without hitting adjacent cars. The administrative tribunal rejected the claim because, while the individual cited difficulties opening doors, the evidence did not establish that this condition resulted in a significant reduction in their capacity and autonomy for walking, which is the legal criterion for granting the parking benefit as defined by the relevant social action and decree provisions.

Regeste Legislator

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article R.222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 241-12-1 du même code, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017; Refusal of Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Mention Due to Insufficient Walking Impairment: The administrative tribunal rejected the claim because, while the individual cited difficulties opening doors, the evidence did not establish that this condition resulted in a significant reduction in their capacity and autonomy for walking, which is the legal criterion for granting the parking benefit as defined by the relevant social action and decree provisions.

Mots-clés

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jouissance des droits civils recours en annulation hernie discale atteinte à l'intégrité corporelle discrimination fondée sur un handicap obligation de créer des places

Dispositions légales citées

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article R.222-13 du code de justice administrative
Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the request.
Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning as the legal basis for issuing the mobility inclusion card with the 'disabled parking' mention.
Art. R. 241-12-1 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the ministerial decree defining the assessment methods for reduced walking mobility.
l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017
Cited in the reasoning as the regulatory text detailing the criteria for reduced walking mobility relevant to the parking card.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning as the legal basis for issuing the mobility inclusion card with the 'disabled parking' mention.

Art. R. 241-12-1 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the ministerial decree defining the assessment methods for reduced walking mobility.

l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017

Cited in the reasoning as the regulatory text detailing the criteria for reduced walking mobility relevant to the parking card.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, complétée par un mémoire enregistré

le 18 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision

du 1er juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la délivrance

d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes

handicapées ".

Il soutient qu'il a besoin d'une place de stationnement plus large pour ouvrir

les portières de son véhicule sans endommager les voitures stationnées sur les places adjacentes alors qu'une double hernie discale l'oblige à un mouvement de torsion désagréable.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ;

- et les observations de M. A, qui reprend ses observations écrites.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

4. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans

le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", " invalidité " ou " priorité " il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

6. Si M. A expose qu'il besoin de plus d'espace afin de sortir de son véhicule et qu'il souffre d'une double hernie discale, il ne résulte pas de l'instruction que

cette situation conduirait à une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied. Dès lors qu'il n'établit pas satisfaire à l'un des critères fixés par

les dispositions citées au point précédent, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

et au département de l'Aube.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402148