Foreign National's Permit Denial Upheld; Deportation Order Affirmed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a claim by a foreign national seeking the annulment of a prefectoral decision that denied his request for a "salarié" residence permit and ordered him to leave the national territory, as well as requests for injunctive relief and reimbursement of legal fees. The court reasoned that the applicant failed to establish sufficiently stable or long-standing ties to the territory since 2018, noting his unmarried status, lack of dependents in the country, and the insufficient documentation of continuous residence, therefore finding no manifest error in the prefect's assessment that his admission was not justified by humanitarian considerations or exceptional circumstances, and that the deportation order did not violate the right to private and family life under the European Convention on Human Rights, nor could the Convention on the Rights of the Child be invoked as the applicant had no children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Permit Denial Upheld; Deportation Order Affirmed: The court reasoned that the applicant failed to establish sufficiently stable or long-standing ties to the territory since 2018, noting his unmarried status, lack of dependents in the country, and the insufficient documentation of continuous residence, therefore finding no manifest error in the prefect's assessment that his admission was not justified by humanitarian considerations or exceptional circumstances, and that the deportation order did not violate the right to private and family life under the European Convention on Human Rights, nor could the Convention on the Rights of the Child be invoked as the applicant had no children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application (requête) filed by M. A.
This article is cited in the dispositive (though implicitly, as part of the reasoning to reject the costs claim) and justifies the rejection of the applicant's request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A représenté par Me Besse demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, à défaut d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 1er octobre 1995, a sollicité le 7 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2018. Toutefois, il ne démontre pas la régularité de son entrée en France et en l'absence de toute production de pièces antérieures à 2022, il n'établit pas comme il le soutient résider sur le territoire depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être célibataire et sans charge familiale en France et avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 23 ans où résident encore ses parents. En outre, s'il verse aux débats 12 fiches de paie émises à son nom en qualité d'aide couvreur pour les mois de janvier à décembre 2023, et si la décision contestée fait état de 37 fiches de paie du même employeur pour les années 2018 à 2022, ces pièces ne sauraient suffire à justifier d'attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire français. Dès lors, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne répondait à aucune considération humanitaire et qu'elle n'était pas davantage justifiée par des circonstances exceptionnelles, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intéressé n'alléguant pas être le parent d'un enfant, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement, doivent être écartés les moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
L'assesseur le plus ancien,
E. Laforêt Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.