Emergency Order Against Prefect for Failure to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to either manufacture their residence permit or issue a command certificate within three days, or alternatively, summon them to file their application, arguing the administrative inaction rendered their status precarious and prevented professional activity. The court determined that while it could not compel the manufacture of the final permit or a command certificate due to the provisional nature of summary proceedings, an emergency order was warranted for the subsidiary request because evidence showed the litigant could not obtain an appointment due to technical issues preventing them from regularizing their status following notification that their permit was available, thus establishing urgency and utility without obstructing any existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Emergency Order Against Prefect for Failure to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to either manufacture their residence permit or issue a command certificate within three days, or alternatively, summon them to file their application, arguing the administrative inaction rendered their status precarious and prevented professional activity. The court determined that while it could not compel the manufacture of the final permit or a command certificate due to the provisional nature of summary proceedings, an emergency order was warranted for the subsidiary request because evidence showed the litigant could not obtain an appointment due to technical issues preventing them from regularizing their status following notification that their permit was available, thus establishing urgency and utility without obstructing any existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order compelling the Prefect to convene the applicant for necessary steps.
This article formed the legal basis for the judge's authority to issue the preliminary injunction.
This article rejects the surplus (remaining) claims of the request.
This article was cited in the reasoning for refusing to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 3 juin 2024, Mme C B épouse A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de procéder à la fabrication de son titre de séjour dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à minima, une attestation de commande dudit titre, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour, dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé attestant du dépôt de celle-ci ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dans la mesure où elle ne peut, sans disposer d'un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née en 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de procéder à la fabrication de son titre de séjour ou à minima une attestation de commande, ou à titre subsidiaire de la convoquer pour déposer son dossier de titre de séjour, le tout dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la fabrication du titre de séjour :
4. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de procéder à la fabrication du titre de séjour sollicité ou à minima, la délivrance d'une attestation de commande dudit titre.
En ce qui concerne la délivrance d'un document provisoire de séjour :
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes en avril 2022. Il est constant que les services de la préfecture ont informé la requérante de la disponibilité de son titre mais cette dernière n'a finalement pas pu le récupérer car il n'était pas encore fabriqué. Par suite, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a tenté à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous en ligne mais que ses tentatives se sont systématiquement heurtées à un dysfonctionnement informatique. Mme B produit, au soutien de ses allégations, plusieurs captures d'écran attestant de l'impossibilité de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture des Alpes-Maritimes depuis le 5 janvier 2024. Dans ces conditions et dès lors que la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande de titre de séjour de Mme B place cette dernière dans une situation administrative précaire, la mesure sollicitée par la requérante présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard afin qu'elle puisse réaliser toutes les démarches nécessaires pour l'instruction de son dossier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 17 juin 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière