Family Reunification Suspension Moot Due to Subsequent Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a prefectural decision based on an implicit refusal of family reunification, citing urgency due to threats against his spouse abroad and serious doubt regarding the legality of the initial refusal. However, the court found that the prefect had subsequently granted the requested family reunification by a decision dated the day before the hearing, rendering the petition for suspension moot, and therefore declined to rule on the suspension request while provisionally granting the petitioner provisional legal aid and rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Family Reunification Suspension Moot Due to Subsequent Approval: However, the court found that the prefect had subsequently granted the requested family reunification by a decision dated the day before the hearing, rendering the petition for suspension moot, and therefore declined to rule on the suspension request while provisionally granting the petitioner provisional legal aid and rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Permet de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus implicite de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sur l'urgence : la décision contestée l'empêche de mener avec son épouse, laquelle est l'objet de menaces répétées en Afghanistan, une vie familiale normale ;
- sur le doute sérieux : la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, et porte une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de son épouse au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir avoir fait droit à la demande de M. B, par décision du 2 mai 2024.
Vu :
- la requête au fond n° 2401266, enregistrée le 6 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Met, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 2 mai 2024, décidé d'accorder le regroupement familial sollicité au bénéfice de l'épouse de l'intéressé. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.