Legislator Jurisprudence & Législation
2402146 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request Regarding Tree Felling Authorization

Numéro de cause 2402146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a prefectural decree authorizing the felling of five trees for municipal building extensions, arguing serious doubts regarding the legality based on procedural errors, insufficient motivation, and failure to adequately address environmental protection requirements for tree removal. The Administrative Tribunal of Toulon rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby negating the requirement for a serious doubt on the merits for granting interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, regardless of any urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.350-3 du code de l'environnement, article L.110-1 du code de l'environnement, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request Regarding Tree Felling Authorization: The Administrative Tribunal of Toulon rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby negating the requirement for a serious doubt on the merits for granting interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, regardless of any urgency.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État référé abattage d'arbres condition de recevabilité éloignement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, although that article is not explicitly repeated in this specific order.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontevès en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 22 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Mazel demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 17 juin 2024, délivré par le préfet du Var, à la commune de Pontevès, portant autorisation d'abattre cinq arbres dans le cadre de l'extension de la mairie et de l'école primaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pontevès et de l'Etat une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- sa requête est recevable ; il a intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite ; l'abattage des platanes porterait une atteinte à son cadre de vie ; les travaux doivent débuter en septembre 2024 ;

- les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* sur la légalité externe : le maire est incompétent pour demander l'autorisation d'abattage d'arbres ; la motivation de l'arrêté préfectoral est insuffisante ; le dossier de demande d'autorisation est incomplet quant à la localisation des voies, la description des arbres, le plan de situation et le plan de masse ; la demande d'autorisation d'abattage des arbres ne comporte pas l'exposé des mesures d'évitement ;

* sur la légalité interne : l'abattage des arbres n'est pas nécessaire en méconnaissance des dispositions de l'article L.350-3 du code de l'environnement ; l'autorisation d'abattage ne prévoit pas de mesures d'évitement ni de mesures de réduction de l'atteinte à l'environnement que représente l'abattage de cinq platanes en méconnaissance de l'article L.110-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la commune de Pontevès, représentée par Me Durand conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient notamment que l'abattage des arbres n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation au titre des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dès lors que les arbres en litige ne constituent nullement une " allée d'arbres ni un alignement d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publiques " au sens de ces dispositions. L'arrêté du 17 juin 2024 est donc superfétatoire, il ne fait pas grief et il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Var conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, en raison du défaut d'intérêt à agir du requérant, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 23 juillet 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2402136, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 9h30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Faucher, juge des référés ;

- les observations de Me Mazel pour le requérant, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;

- les observations de Me Durand pour la commune de Pontevès qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;

- les observations de M. B et de M A, maire de Pontevès ;

- le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 17 juin 2024, délivré par le préfet du Var, à la commune de Pontevès, portant autorisation d'abattre cinq arbres dans le cadre de l'extension de la mairie et de l'école primaire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. B, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontevès en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Pontevès et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 24 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

S. Faucher

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.