Legislator Jurisprudence & Législation
2402145 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2402145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure, arguing the decision suffered from a lack of examination, factual error regarding car bodywork experience, and violation of provisions allowing exceptional admission to stay or Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the claims, finding that the applicant's documentation, despite showing work experience and integration efforts, was insufficient to establish the exceptional recruitment difficulties required under the relevant code section for obtaining a salaried or temporary worker permit, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's private life given his lack of demonstrated strong ties in the country and prior removal orders. Consequently, the court dismissed the applicant's requests for annulment, injunction, and the payment of legal fees by the State.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial and Departure Order Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding that the applicant's documentation, despite showing work experience and integration efforts, was insufficient to establish the exceptional recruitment difficulties required under the relevant code section for obtaining a salaried or temporary worker permit, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's private life given his lack of demonstrated strong ties in the country and prior removal orders. Consequently, the court dismissed the applicant's requests for annulment, injunction, and the payment of legal fees by the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée départ du pays admission temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu de sa situation professionnelle ;
article L. 311-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par conséquent, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé, le 20 novembre 2019, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.
Article 1er
This article states the final ruling, rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Point 7, incorporated implicitly by the rejection of costs claims in Article 1) as the basis for denying the request for costs to be borne by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final ruling, rejecting the applicant's request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Point 7, incorporated implicitly by the rejection of costs claims in Article 1) as the basis for denying the request for costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Cathala, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen ;

- la préfète a commis une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une expérience dans le secteur de la carrosserie ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu de sa situation professionnelle ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Philis,

- et les observations de Me Cathala, représentant M. A.

La préfète de Meurthe-et-Moselle n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant arménien né le 2 mars 2000, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2018 en vue d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 27 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par conséquent, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé, le 20 novembre 2019, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le 31 mai 2022, l'OFPRA a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen. Par un jugement n° 2001742 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par M. A contre l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a notamment refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2202658 du 21 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 24 août 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 23NC00331 du 10 mars 2023, le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement. Le 6 février 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète n'aurait pas recherché si M. A justifiait de motifs exceptionnels ou humanitaires. Si l'intéressé produit une convention conclue notamment avec la mission locale Grand-Est le 12 juin 2019, un contrat du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie du 3 juin 2019, des fiches de paie d'août 2018 à août 2019 et octobre 2019 pour un emploi d'ouvrier polyvalent, ainsi que des bulletins de paie pour un travail de réparateur automobile pour la période comprise entre le mois de février 2022 à avril 2024 et le mois de juin 2024, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'existence de difficultés de recrutement et ne justifie pas d'une qualification particulière dans le secteur de la carrosserie. Les éléments qu'il produit sont insuffisants pour justifier d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, en dépit des efforts d'intégration de M. A et de la durée de sa présence en France, les moyens tirés de l'absence d'examen, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration par le travail et de la présence sur le territoire de membres de sa famille. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas la réalité et l'intensité de ces liens. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est également maintenu sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. Dans ces conditions, alors même qu'il a fourni des efforts pour s'intégrer par des activités de bénévolat et en travaillant, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cathala et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Samson-Dye, présidente,

M. Bastian, conseiller,

Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

La rapporteure,

L. Philis

La présidente,

A. Samson-Dye

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.