Legislator Jurisprudence & Législation
2402144 Généré par l'IA

Applicant v. State: Asylum Transfer Challenge Dismissed

Numéro de cause 2402144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a decision ordering his transfer to Belgian authorities for the examination of his asylum application, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked reasoning, and it constituted an abuse of power due to a manifest error in assessing his personal situation. The court granted provisional legal aid, reasoning that the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's prior asylum application in Belgium and the explicit agreement of the Belgian authorities for his readmission under the relevant EU regulation, and the applicant failed to substantiate his claim that he was barred from entry into Belgium. Consequently, the court rejected all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. State: Asylum Transfer Challenge Dismissed: The court granted provisional legal aid, reasoning that the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's prior asylum application in Belgium and the explicit agreement of the Belgian authorities for his readmission under the relevant EU regulation, and the applicant failed to substantiate his claim that he was barred from entry into Belgium. Consequently, the court rejected all conclusions of the request.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire réexamen de la demande d'asile état requis renvoi en droit des étrangers détention aux fins de transfèrement décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Soistier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A C, représenté par Me Mountap Moubain, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 14 août 2024, par laquelle la préfète du Bas-Rhin, a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mountap Moubain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'excès de pouvoir ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- l'avis de renvoi d'audience du 10 septembre 2024 à 13h45 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne du 13 novembre 2018 affaires C-47/17 et C-48-17 :

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Soistier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendu :

- le rapport de M. Soistier, magistrat désigné ;

- les observations de M. C assisté d'un interprète en langue pachto.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, qui est déjà représenté par un avocat, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a donné à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des règlements européens applicables, il indique que la consultation du fichier EUROC a révélé que M. C est entré sur le territoire de l'Union par la Belgique, où il a demandé l'asile, de sorte que cet État est responsable de sa demande sur le fondement de l'article 20-5 du règlement UE n° 604/2013. Il ajoute que les autorités belges, saisies le 7 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge sur ce fondement, ont fait connaître leur accord explicite le 13 novembre 2023. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que la décision en litige ne mentionne pas que M. C n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale et ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la préfète n'a pas entendu se fonder sur ce motif pour justifier sa décision de transfert.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité afghane, entrée irrégulièrement sur le territoire français, s'est vu délivrer le 18 octobre 2023 par la préfète du Bas-Rhin une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin. Alors qua la consultation du fichier EURODAC fait ressortir que l'intéressé a sollicité l'asile notamment auprès des autorités belges, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, lesquelles ont accepté la demande de reprise en charge de M. C le 13 novembre 2023, c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cette décision.

5. Enfin, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences dès lors qu'il serait interdit de territoire belge, ce qu'il n'établit pas, le requérant n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mountap Moubain et à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

M. SOISTIERLa greffière,

Signé

S. VICENTE