Prefect's Refusal to Process Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend the refusal by the prefect to process his residency permit application, arguing urgency due to his status as the father of a French child, which should entitle him to automatic status, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal based on incompetence, procedural error, factual error regarding his passport, and error of law, compounded by a denial of due process and a violation of his right to private and family life. The court ultimately determined that there was no need to rule on the requests for suspension and injunction because, subsequent to the filing of the request, the prefect scheduled an appointment for the petitioner to submit his residency application on a future date, leading to the dismissal of the suspension and injunction claims, and the rejection of the request for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Prefect's Refusal to Process Residency Permit Application: The court ultimately determined that there was no need to rule on the requests for suspension and injunction because, subsequent to the filing of the request, the prefect scheduled an appointment for the petitioner to submit his residency application on a future date, leading to the dismissal of the suspension and injunction claims, and the rejection of the request for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision that there is no need to rule on the substance of the request due to the subsequent administrative action.
Refers to the granting of provisional legal aid.
Used to reject the claims for costs under Article L. 761-1 of the code de justice administrative and related statutes.
Cited in Article 3 regarding the rejection of cost claims.
Cited in Article 3 regarding the rejection of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu'il a vocation à bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant de nationalité française alors qu'il est placé en situation irrégulière, sans possibilité de de se réinscrire sur le site de l'ANEF, ce qui fait obstacle à la possibilité d'occuper l'emploi qui lui est promis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée :
. d'un vice d'incompétence,
. d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé de toute possibilité de régulariser le dossier, pourtant complet, de sa demande au regard du motif de refus d'instruire qui lui a été opposé à tort,
. d'une erreur de fait, contrairement à ce que le préfet oppose, il a apporté la preuve de la régularité de son passeport présenté à l'appui de sa demande,
. d'une erreur de droit, dès lors qu'il a été invité a redéposer une demande alors que qu'il n'a plus d'accès ouvert sur le site de l'ANEF,
. d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est conjoint d'une ressortissante française et parent d'un enfant français avec lesquelles il réside et justifie subvenir à l'entretien et l'éducation de sa fille.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 avril 2024, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de l'Hérault, a informé M. A qu'il lui fixait, le 13 mai 2024, un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête présentée par M. A.
Article 2 : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Les conclusions de la présente requête présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B A, au préfet de l'Hérault et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2024.
La greffière,
A. Farell