Prefectural Appointment and Work Authorization Request Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule a meeting for a residence permit application and to issue a temporary stay authorization allowing work, citing the impending expiration of their current status and resulting inability to work. The court determined that the request for an appointment was moot because the prefect had subsequently scheduled the petitioner to appear and submit the application; however, the court rejected the ancillary request for an immediate provisional stay authorization, reasoning that issuing such a document based on a forthcoming administrative assessment of the complete file would obstruct the execution of a potential administrative decision regarding the permit's issuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Appointment and Work Authorization Request Review: The court determined that the request for an appointment was moot because the prefect had subsequently scheduled the petitioner to appear and submit the application; however, the court rejected the ancillary request for an immediate provisional stay authorization, reasoning that issuing such a document based on a forthcoming administrative assessment of the complete file would obstruct the execution of a potential administrative decision regarding the permit's issuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the claim for an order to set an appointment because the case is moot.
This article rejects the remainder of the requests.
This article constitutes the general legal basis under which the emergency judge reviews the requests (although the specific orders mostly concern inadmissibility/rejection).
This article concerns the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans le délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de la carence de la préfecture à enregistrer sa demande malgré des demandes renouvelées depuis quatre mois, il se trouve placé en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 19 février 2024 et ne peux plus travailler ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous qu'il attend vainement de longue date ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les conclusions de M. B sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 14 mars 2024 pour y déposer sa demande d'admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a convoqué M. B le 14 mars 2024 à 9h00 pour y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
3. En revanche, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0