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2402143 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Eviction Application

Numéro de cause 2402143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order to evict unauthorized occupants from municipal land, citing risks to public health and safety, but subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its request before the hearing. The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the municipality's application, thus terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial eviction demand or the court's potential jurisdiction over the public road portion of the occupied area.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R 611-7 du code de justice administrative, Article 1ere, Article 2; Municipality's Withdrawal of Eviction Application: The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the municipality's application, thus terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial eviction demand or the court's potential jurisdiction over the public road portion of the occupied area.

Mots-clés

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procédure d'expulsion terrain communal révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête audience publique absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1ere

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the final order.

Article 2

This article orders the notification of the decision, making it part of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux personnes occupant sans droit ni titre la place du 11 Novembre et les parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 situées rue de Verdun et lui appartenant de les libérer dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance ;

2°) de dire que les défendeurs pourront être expulsés au besoin par la force publique.

Elle soutient que :

- La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- La demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse aucune autorisation n'ayant été délivrée pour occuper les parcelles en question ;

- Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies eu égard à l'atteinte portée à la salubrité et à la sécurité publiques.

Par courrier du 5 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête en tant qu'elle vise l'expulsion de la place du 11 Novembre car elle appartient au domaine public routier (articles L 111-1 et L 116-1 du code de la voirie routière).

La requête de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, le courrier du 5 juin 2024 et l'avis d'audience ont été communiqués aux occupants sans titre le 12 juin 2024 par la police nationale. Ils n'ont pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024 à 8 heures 56, non communiqué, la commune de Saint -Aubin-lès- Elbeuf déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2024 à 9 heures 30, en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1ere : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Fait à Rouen, le 27 juin 2024.

La juge des référés,

signé

A. A

La greffière,

signé

S. COMBES La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes