Order Compelling Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Due to Expired Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous residence permit had expired despite timely renewal application and receipt of a short-term receipt that had also lapsed, sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a new renewal receipt, arguing the lack of documentation caused precarity and risk of expulsion. The administrative tribunal found that the condition of urgency was met because the applicant could not obtain the necessary renewal document, and the requested measure was useful and did not impede any existing administrative decision, thus ordering the prefect of police to schedule an appointment within fifteen days to issue the residence permit renewal receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Due to Expired Documentation: The administrative tribunal found that the condition of urgency was met because the applicant could not obtain the necessary renewal document, and the requested measure was useful and did not impede any existing administrative decision, thus ordering the prefect of police to schedule an appointment within fifteen days to issue the residence permit renewal receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order requiring the police prefect to issue an appointment for the residence permit renewal receipt.
The legal basis used to grant the requested measure for urgent relief.
Used to reject the remaining claims in the request.
The provision governing the rejection of the claim for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ukrainienne née le 7 février 1971, qui était titulaire d'une carte de résident valable du 14 août 2013 au 13 août 2023, en a demandé le renouvellement dans les délais prescrits par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé valable jusqu'au 25 janvier 2024 lui fut alors délivré. Toutefois, elle ne parvient pas à en obtenir le renouvellement en dépit de ses multiples démarches. Or, il est constant que l'absence de ce document contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Mme B n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de carte de résident.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.