Legislator Jurisprudence & Législation
2402142 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Challenging School Enrollment Regulation Based on Medical Grounds

Numéro de cause 2402142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a local regulation concerning school and extracurricular services that denied their children's enrollment based on medical grounds, alleging the governing body lacked competence and the decision constituted discrimination against health, violating educational and inclusive principles; however, the court simply accepted the petitioners' subsequent, unconditional withdrawal of their entire request, including claims for damages.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition Challenging School Enrollment Regulation Based on Medical Grounds: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme I, Mme E, M. E, Mme L, M. L, Mme K et M. M.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative allégations de santé décisions en matière médicale suppression de la prestation d'assurance expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article gives effect to the applicants' withdrawal of their application.
Article 2
This article dictates how the final judgment will be served.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicants' withdrawal of their application.

Article 2

This article dictates how the final judgment will be served.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme G I, Mme C E, M. D E, Mme H L, M. A L, Mme J K,

M. B M demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'article 5 alinéa 3 du règlement intérieur 2024/2025 des accueils scolaires, périscolaires et cantines de la communauté de communes Forêts, Lacs, Terres en Champagne dans sa version issue de la délibération du 8 juillet 2024 ;

2°) de condamner la communauté de communes Forêts, Lacs, Terres en Champagne d'indemniser le préjudice moral et matériel qu'ils soutiennent avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de refus d'accueil de leurs enfants.

Ils soutiennent que :

- la communauté de communes n'est pas compétente pour refuser une inscription aux services périscolaires pour un motif médical ;

- la décision méconnait l'article L. 131-13 du code de l'éducation, est constitutive d'une discrimination pour raison de santé et porte atteinte aux droits et à l'intérêt supérieur des enfants ;

- elle méconnait la circulaire interministérielle du 10-02-2021 MENJS - DGESCO C2-CT concernant l'école inclusive et le projet d'accueil individualisé pour raison de santé ;

- elle méconnait la décision cadre du défenseur des droits n° 2023-227 du

27 novembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, les requérants demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement de leurs conclusions indemnitaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la Communauté de communes Forêts, lacs, terres en Champagne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2024, les requérants demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F,

- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des mémoires enregistrés le 19 septembre 2024 et le 21 décembre 2024, les requérants demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme I, Mme E, M. E, Mme L, M. L, Mme K et M. M.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G I, Mme C E,

M. D E, Mme H L, M. A L, Mme J K,

M. B M et à la Communauté de communes Forêts, lacs, terres en Champagne.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 , à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

B. F

Le président,

O. NIZET La greffière,

I. DELABORDE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.