Legislator Jurisprudence & Législation
2402142 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Judgment on Family Reunification with Penalty

Numéro de cause 2402142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the enforcement of a prior judgment that had annulled the rejection of his family reunification application and ordered the administrative authority to re-examine the request within one month. The court found that the authority had failed to execute the prior judgment, as evidenced by its lack of participation in both the administrative and judicial proceedings despite multiple reminders. Consequently, the tribunal ordered the State to pay a daily penalty of 50 euros if it failed to justify the re-examination of the family reunification request within one month of the present decision's notification, as mandated by the original ruling.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Prior Judgment on Family Reunification with Penalty: The court found that the authority had failed to execute the prior judgment, as evidenced by its lack of participation in both the administrative and judicial proceedings despite multiple reminders. Consequently, the tribunal ordered the State to pay a daily penalty of 50 euros if it failed to justify the re-examination of the family reunification request within one month of the present decision's notification, as mandated by the original ruling.

Mots-clés

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regroupement familial décision d'exécution commandement de payer quotité de la peine exhérédation punitive demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 911-4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the enforcement request and setting a penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 21 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Dannaud, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2203608 rendu le 26 septembre 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 26 août 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse Mme C A et enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de cette demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance en date du 29 mai 2024 le président du tribunal administratif a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. L'exécution de l'article 2 du jugement n° 2203608 du 26 septembre 2023 enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. D B en faveur de son épouse Mme C A dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit d'écritures au cours de la phase administrative, ni au cours de la phase juridictionnelle, malgré plusieurs relances, doit être regardé, à la date du présent jugement, comme n'ayant pas régulièrement exécuté le jugement n° 2203608.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat (ministère de l'Intérieur), à défaut pour lui de justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, qu'il a exécuté le jugement n° 2203608 en procédant à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. D B en faveur de son épouse Mme C A, une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, procédé à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. D B en faveur de son épouse Mme C A ainsi qu'indiqué aux termes du jugement n° 2203608 du 26 septembre 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 2 : Le préfet d'Eure-et-Loir communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Keiflin, première conseillère,

M. Garros, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

La présidente-rapporteure,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L'assesseure la plus ancienne,

Laura KEIFLIN

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.